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2300943 Généré par l'IA

CAF Enforcement for Overpayment Upheld Despite Notification Claim and Remission Denial

Numéro de cause 2300943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed enforcement measures issued by the family allowance fund (CAF) to recover social housing allowance overpayments resulting from a change in professional status and a relocation, arguing they had notified the CAF of the move via email and claiming financial hardship justified debt remission. The court rejected the opposition to the enforcement measures because, even if the notification of the move were proven, it would not affect the validity of the underlying overpayment decisions, and furthermore, the request for debt remission was rejected due to the individual's failure to respond to a necessary financial questionnaire sent by the CAF, leaving the household's financial situation insufficiently detailed for consideration.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Enforcement for Overpayment Upheld Despite Notification Claim and Remission Denial: The court rejected the opposition to the enforcement measures because, even if the notification of the move were proven, it would not affect the validity of the underlying overpayment decisions, and furthermore, the request for debt remission was rejected due to the individual's failure to respond to a necessary financial questionnaire sent by the CAF, leaving the household's financial situation insufficiently detailed for consideration.

Mots-clés

Généré par l'IA
prétention en poursuite remise de dette gêne financière décision d'exécution allocation familiale logement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. A in the dispositive.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to rule on the closing of the investigation during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2023, régularisée le 3 mars 2023, une pièce enregistrée le 22 mai 2024 (non communiquée) et un mémoire enregistré le 24 juin 2024 (non communiqué), M. B A forme opposition aux contraintes émises le 1er février 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne aux fins de recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 328 euros pour janvier 2021 en raison d'un changement de situation professionnelle et d'un montant de 3 614 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021 en raison d'un déménagement.

Le requérant soutient que :

- il avait informé la CAF de son changement d'adresse par courrier électronique en février 2021 ; il n'a pas eu de réponse ;

- il a régulièrement déclaré ses ressources en tant qu'autoentrepreneur, n'a jamais voulu frauder et souhaite l'annulation de la contrainte en raison de sa situation financière.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la CAF de la Haute-Garonne informe le tribunal que la demande de remise de dette de M. A va être soumise à l'autorité compétente et qu'une notification de décision lui sera transmise à l'issue de l'examen en commission.

Par un mémoire enregistré le 22 mai 2024, la CAF de la Haute-Garonne informe le tribunal qu'en l'absence de réponse de M. A au questionnaire qui lui a été transmis en janvier 2024, son dossier n'a pas pu être soumis à la commission ; or, ledit questionnaire est indispensable pour l'examen de la demande de remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

- le code de la sécurité sociale.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A forme opposition aux contraintes émises le 1er février 2023 par la CAF de la Haute-Garonne aux fins de recouvrements de deux indus d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 328 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 et d'un montant de 3 614 euros pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2021.

Sur l'opposition à contrainte :

2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ".

3. Les contraintes en litige ont été émises au motif, pour l'une de la modification de la situation professionnelle de M. A, motif qui n'est pas contesté, et pour l'autre de son déménagement. M. A soutient pour s'opposer aux contraintes litigieuses, que ces dernières n'ont pas lieu d'être dès lors qu'il avait informé la CAF de son déménagement. Cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité des contraintes en litige. Par suite, l'opposition formée par M. A doit être rejetée.

Sur la demande de remise de dette :

4. M. A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes en raison de la précarité de sa situation financière. La CAF de la Haute-Garonne a déclaré, le 19 septembre 2023, dans le cadre de la présente instance, qu'elle se saisissait de cette demande et a adressé à M. A un questionnaire relatif à sa situation le 19 janvier 2024. M. A n'a pas répondu à cette demande. M. A a produit ce questionnaire, non communiqué, enregistré le 22 mai 2024 mais daté du 5 juin 2024, lequel fait état, sans en justifier, de revenus de l'année N-2 à hauteur de 10 032 euros pour Mme et d'un chiffre d'affaires de 43 852 euros pour M., ainsi que d'un loyer de 940 euros. Dans ces conditions, en l'absence de précisions suffisantes sur la situation financière du foyer, la demande de remise de dette de M. A doit, en tout état de cause, être rejetée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge du logement.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Alain C La greffière,

Sandrine Furbeyre

La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,