Employee Appeal of Denial of Work Accident Relapse Recognition Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose request for recognition of a work-related accident relapse had been denied by the mayor on December 8, 2022, following an unfavorable medical council opinion, filed an appeal seeking the annulment of that decision. The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing, on February 17, 2023, occurred after the two-month statutory appeal period expired on February 9, 2023, as the initial decision had been duly notified to the claimant on December 8, 2022, with mention of the remedies and time limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Employee Appeal of Denial of Work Accident Relapse Recognition Dismissed as Untimely: The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing, on February 17, 2023, occurred after the two-month statutory appeal period expired on February 9, 2023, as the initial decision had been duly notified to the claimant on December 8, 2022, with mention of the remedies and time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main outcome based on the procedural finding.
The court cited this article in its reasoning to establish that the appeal was filed late, leading to the rejection of the request in the final order.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjoint technique principal employé par la commune de Montpellier, a subi un accident de travail le 27 mai 2015. Suivant l'avis défavorable du conseil médical du 21 novembre 2022, sa demande de prise en compte d'une rechute a été rejetée par décision du maire de Montpellier du 8 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Comme l'oppose la commune de Montpellier, la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A le 8 décembre 2022, selon ses propres dires. Dès lors, le délai de recours pour contester cette décision expirait le 9 février 2023. Il s'ensuit que la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 février 2023, est tardive et donc irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pastor, première conseillère,
- Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2024,
La greffière,
B. Flaesch