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2300942 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Denial Annulment for Lack of Motivation

Numéro de cause 2300942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit was expiring, sought the implicit rejection of her application for a ten-year residence permit from the police prefect, based on a Franco-Tunisian agreement, prompting her to request annulment and an injunction. The court annulled the implicit rejection because the police prefect failed to provide the requested written reasons for the administrative decision within the statutory one-month period following the applicant's written demand, thereby establishing a defect in motivation; consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the residence permit request within three months and awarded the applicant a portion of her legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefect: Residence Permit Denial Annulment for Lack of Motivation: The court annulled the implicit rejection because the police prefect failed to provide the requested written reasons for the administrative decision within the statutory one-month period following the applicant's written demand, thereby establishing a defect in motivation; consequently, the court ordered the police prefect to re-examine the residence permit request within three months and awarded the applicant a portion of her legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour autorisation de police ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly annuls the implicit decision rejecting the residence permit application in the dispositive.

Article 2

The court orders the Prefect to re-examine the residence permit application.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This article was invoked in the reasoning (Point 5) to justify the order to re-examine the application, although not explicitly numbered in the dispositive itself, the order in Article 2 implements this.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the applicant under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Azaiez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle a été prise en violation du principe du contradictoire ;

- elle méconnaît l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Cette requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 22 mai 1997 et titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré le 22 février 2022, valable jusqu'au 21 février 2023, a, le 10 juillet 2022, sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un titre de séjour d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie du 17 mars 1988. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 décembre 2022, reçu le 21 décembre 2022, Mme B épouse C a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande dans le délai imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, Mme B épouse C est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse C doit être annulée.

Sur la demande d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, et alors qu'aucun autre moyen n'apparaît fondé en l'état du dossier, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme B épouse C un titre de séjour. En revanche, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B épouse C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A B épouse C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024.

Le rapporteur,

G. Gandolfi

Le président,

J-P. Ladreyt

La greffière,

L. Sueur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.