Legislator Jurisprudence & Législation
2300942 Généré par l'IA

Foreign National Residency Annulment Rejected on Family Life Grounds

Numéro de cause 2300942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, married to a French citizen since 2019, sought annulment of a decision rejecting her application for residency under private and family life grounds, arguing the rejection was procedurally flawed and constituted a manifest error of appreciation violating Article 8 of the ECHR. The court rejected all claims, finding that the signatory was competent, the decision was adequately motivated and based on a thorough examination, and that the applicant's recent arrival, recent marriage, and limited ties did not establish grounds for exceptional admission under domestic law or constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under the ECHR, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-24 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Annulment Rejected on Family Life Grounds: The court rejected all claims, finding that the signatory was competent, the decision was adequately motivated and based on a thorough examination, and that the applicant's recent arrival, recent marriage, and limited ties did not establish grounds for exceptional admission under domestic law or constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under the ECHR, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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annulation du mariage ressortissants étrangers décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour mariage mixte droit à la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the claim of Mme E.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 11 in the reasoning which leads to the rejection of costs in Article 1) to reject the claim for costs made by Mme E.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme D A épouse E, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entaché d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pottier,

- et les observations de Me Erol, représentant Mme E.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 15 octobre 1973, est entrée en France le 18 juin 2019. Après s'être mariée avec M. E, ressortissant français, le 9 novembre 2019, elle a sollicité, le 22 septembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2021, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a ensuite présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, rejetée par une décision du 16 septembre 2022. Le 3 novembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 13 décembre 2022 du préfet du Morbihan dont elle sollicite l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de Morbihan, a reçu, par un arrêté préfectoral du 29 août 2022 régulièrement publié, délégation de signature aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 13 décembre 2022 doit être écarté.

3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation personnelle et administrative de Mme E, notamment la durée de sa présence en France, son mariage avec un ressortissant français, l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, les éléments dont elle se prévaut a l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant de prononcer son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut motivation de l'arrêté doit être écarté.

4. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de l'arrêté permettent d'établir que le préfet qui a examiné la situation de l'intéressée au regard de son droit au séjour, a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de Mme E. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est arrivée en France en juin 2019 à l'âge de 46 ans et s'est mariée avec un ressortissant français en novembre 2019 avec lequel elle vit, et qu'elle a en France sa sœur ainsi que des relations amicales attestant de son intégration. Ces circonstances ne peuvent toutefois pas être regardées comme de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée. Par ailleurs, si Mme E fait valoir qu'elle dispose d'une promesse d'embauche dans l'entreprise de sa sœur, cette seule circonstance, alors que son entrée en France est récente, ne peut à elle seule être regardée comme un motif d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E est entrée récemment en France. Son mariage est récent à la date de la décision et elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, alors qu'elle indique au demeurant à l'audience que son fils s'apprête à la rejoindre en France en qualité d'étudiant. Par ailleurs, le présent refus de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son époux alors qu'au demeurant, elle ne mentionne aucun élément faisant obstacle à ce qu'elle retourne dans son pays d'origine aux fins de se voir délivrer un visa. Le préfet n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant rejet de titre de séjour du 13 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme E n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent, dès lors, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse E et au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gosselin, président,

Mme Pottier, première conseillère,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.

La rapporteure,

signé

F. PottierLe président,

signé

O. Gosselin

La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.