Legislator Jurisprudence & Législation
2300942 Généré par l'IA

Municipality v. Building Owner (Emergency Expert Appraisal)

Numéro de cause 2300942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality requested an emergency expert appraisal under the construction and housing code because an inhabited building, featuring a garage wall at risk of collapse and flying tiles, allegedly threatened public safety along a departmental road. The Administrative Court found that the municipality provided sufficient elements suggesting the building posed a risk under the relevant safety provisions and therefore ordered the immediate appointment of an expert to inspect the property, determine the necessary remedial works to eliminate the danger, and report within 24 hours of designation, following the summary procedure for expert designation.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Building Owner (Emergency Expert Appraisal): The Administrative Court found that the municipality provided sufficient elements suggesting the building posed a risk under the relevant safety provisions and therefore ordered the immediate appointment of an expert to inspect the property, determine the necessary remedial works to eliminate the danger, and report within 24 hours of designation, following the summary procedure for expert designation.

Mots-clés

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désignation d'un expert propriété immobilière bâtiment public contrat d'expertise sécurité des bâtiments contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article details the mission assigned to the appointed expert, which is the core subject of the order.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This provision was the legal basis cited by the applicant for requesting the expert referral.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for deciding on a request for expert designation under Article L. 511-9 of the CCH.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article outlines the conditions under which the administrative judge can designate an expert based on a simple request.

Article 2

This article sets the terms under which the expert must carry out their mission, referencing procedural rules.

Article 3

This article mandates that the expert take an oath according to procedural rules before beginning their work.

Article 7

This article determines which party shall bear the costs and fees of the expert.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, la commune de Chanteheux demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet :

- de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AC N° 0069, au 9 rue du Pont à Chanteheux (54300), appartenant à M. E C, M. B C et M. A C ;

- et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger.

Elle soutient que :

- l'immeuble en cause à usage d'habitation menace la sécurité publique, dès lors que le mur situé au niveau des garages menace de s'effondrer et que des tuiles risquent de s'envoler ;

- l'habitation se situe le long d'une route départementale et la déviation mise en place n'est pas toujours respectée ;

- il y a ainsi urgence à ce que des mesures puissent être prises pour garantir la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".

4. Le maire de la commune de Chanteheux produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D F, demeurant 18 rue du Chanois à Seichamps (54280) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : parcelle cadastrée section AC N° 0069, au 9 rue du Pont à Chanteheux (54300), et d'examiner le bâtiment en cause appartenant à M. E C, M. B C et M. A C ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Chanteheux et de M. E C, M. B C et M. A C.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chanteheux, à M. E C, M. B C, M. A C et à M. D F, expert.

Fait à Nancy, le 29 mars 2023.

Le président, juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.