Legislator Jurisprudence & Législation
2300941 Généré par l'IA

Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Grounds

Numéro de cause 2300941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national, sought the annulment of the implicit rejection of her request for a residence permit, arguing, among other grounds, that the administration failed to respond to her formal request for the motivation behind the implicit rejection issued after the statutory four-month silence period expired. The court ruled in favor of the applicant, finding that the implicit rejection was illegal due to the administration's failure to communicate the required grounds upon request within the stipulated timeframe, leading to the annulment of the implicit decision and an order compelling the relevant prefect to re-examine the request within two months and issue a provisional residence permit in the interim, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Due to Failure to Provide Grounds: The court ruled in favor of the applicant, finding that the implicit rejection was illegal due to the administration's failure to communicate the required grounds upon request within the stipulated timeframe, leading to the annulment of the implicit decision and an order compelling the relevant prefect to re-examine the request within two months and issue a provisional residence permit in the interim, while provisionally granting the applicant legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée motifs légaux droit des étrangers

Dispositions légales citées

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articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of fees to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) concerning the payment of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of fees to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) concerning the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de la décision était incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Rebellato, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1978, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", et l'article R. 432-2 de ce code énonce que " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour, que la requérante s'est présentée aux services de la préfecture de police le 8 juin 2022 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 22 novembre 2022, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 25 novembre 2022 par les services de la préfecture de police et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme B a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Tigoki, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tigoki de la somme de 800 euros. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision implicite de rejet par le préfet de police de la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 8 juin 2022 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Tigoki, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Tigoki, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tigoki et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gros, président,

M. Feghouli, premier conseiller,

M. Rebellato, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2024.

Le rapporteur,

J. REBELLATO

Le président,

L. GROS

La greffière,

C. CHAKELIAN

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.