Legislator Jurisprudence & Législation
2300941 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture (Expulsion Order and Implicit Denial of Residence Permit)

Numéro de cause 2300941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring her to leave the territory, banning her return for one year, and refusing a voluntary departure period, arguing these measures were illegal due to the implicit denial of a prior student residence permit application. The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid but rejected the main claims, reasoning that the expulsion order was exclusively based on the definitive rejection of her asylum application, not the alleged implicit denial of the student title, meaning the applicant could not use the alleged illegality of the unmentioned prior decision as a basis for challenging the subsequent removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture (Expulsion Order and Implicit Denial of Residence Permit): The Tribunal administratively admitted the applicant to provisional legal aid but rejected the main claims, reasoning that the expulsion order was exclusively based on the definitive rejection of her asylum application, not the alleged implicit denial of the student title, meaning the applicant could not use the alleged illegality of the unmentioned prior decision as a basis for challenging the subsequent removal order.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement autorisations de séjour décision étrangère décision préfectorale de renvoi départ volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited when rejecting the applicant's claim for costs incurred.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'autorité préfectorale en a déduit que l'intéressée entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a, sur ce fondement, obligée à quitter le territoire français.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited when rejecting the applicant's claim for costs incurred.
Article 1er
The first operative article grants provisional legal aid.
Article 2
The second operative article rejects the remainder of the applicant's requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis relied upon by the administrative authority for the expulsion measure, but the appeal was ultimately rejected because the applicant's main argument (consequence of an unmotivated rejection of a residence permit) was inapplicable.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited when rejecting the applicant's claim for costs incurred.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited when rejecting the applicant's claim for costs incurred.

Article 1er

The first operative article grants provisional legal aid.

Article 2

The second operative article rejects the remainder of the applicant's requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Kiganga (SCP Borie et associés), avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient, s'agissant de l'intégralité des décisions attaquées, qu'elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposée.

Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observation.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Kiganga, avocat, représentant Mme C, qui a repris les moyens de la requête et a, en outre, soutenu que le préfet du Puy-de-Dôme a ignoré et occulté la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par l'intéressée. Me Kiganga a également présenté des conclusions tendant à ce que Mme C soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté en date du 7 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme C, ressortissante russe, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. La requérante demande l'annulation de ces décisions. En outre, par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné Mme C à résidence pour la durée de 45 jours.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Mme C a présenté à l'audience une demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer en application des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. La requérante expose que le préfet du Puy-de-Dôme a ignoré et occulté la demande de titre de séjour en qualité d'étudiant qu'elle avait présenté le 15 mars 2022. Dès lors, Mme C doit être regardée comme soutenant que, pour ce motif, les décisions attaquées n'ont pas été précédées d'un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, la requérante fait elle-même valoir dans ses écritures que le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant déposée le 15 mars 2022 et que ce rejet est intervenu antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Or, le défaut de mention de la demande de titre de séjour de Mme C et de son rejet implicite par l'autorité préfectorale par l'arrêté en litige du 7 mai 2023 n'est pas susceptible de caractériser un défaut d'examen réel et complet de la situation individuelle de Mme C préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige. En outre et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant d'édicter les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet, tel que soulevé par la requérante, doit être écarté.

5. Mme C fait valoir qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 15 mars 2022, sur laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a conservé le silence. Elle soutient que ce refus implicite de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs qui en constituent le fondement. La requérante en déduit que les décisions attaquées en date du 7 mai 2023 sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité découlant du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposée.

6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale.

7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

8. En l'espèce, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté en litige que pour édicter la mesure d'éloignement attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu que Mme C ne disposait plus du droit de se maintenir en France suite à une décision du 15 février 2021 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 octobre 2020 ayant rejeté sa demande d'asile. L'autorité préfectorale en a déduit que l'intéressée entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a, sur ce fondement, obligée à quitter le territoire français. En outre, ni les mentions de l'arrêté en litige, ni aucun autre élément du dossier, ne tend à corroborer que le préfet du Puy-de-Dôme aurait édicté la mesure d'éloignement attaquée sur le fondement d'un refus de titre de séjour opposé implicitement à Mme C. Dans ces conditions, et dès lors que l'autorité préfectorale s'est exclusivement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger Mme C à quitter le territoire français, cette dernière décision ne peut être regardée, ni comme ayant été prise pour l'application du refus implicite de titre de séjour dont elle se prévaut, ni comme y trouvant sa base légale. Par suite, l'exception d'illégalité soulevée par la requérante ne peut qu'être écartée.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 7 mai 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d'un an et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais d'instance :

11. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent, par suite, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

Le magistrat désigné,

G. JURIE

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300941