Legislator Jurisprudence & Législation
2300941 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Urgent Accommodation and Imposition of New Penalty for Continued Non-Compliance

Numéro de cause 2300941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the liquidation of a previously imposed penalty for the failure of the Prefect to provide urgent accommodation, as ordered by an earlier decision which was subsequently upheld by a final judgment on the merits. The Tribunal determined that the jurisdiction responsible for the initial provisional injunction order also has jurisdiction to liquidate the associated penalty, and calculated that the penalty accrued for 20 weeks between the order's notification and the final judgment, awarding the litigant €2,000. Furthermore, the Court granted the litigant's request to impose a new penalty of €200 per week for continued non-compliance with the final judgment regarding accommodation and ordered the State to pay the litigant's counsel €500 for legal costs, subject to final legal aid approval.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Urgent Accommodation and Imposition of New Penalty for Continued Non-Compliance: The Tribunal determined that the jurisdiction responsible for the initial provisional injunction order also has jurisdiction to liquidate the associated penalty, and calculated that the penalty accrued for 20 weeks between the order's notification and the final judgment, awarding the litigant €2,000. Furthermore, the Court granted the litigant's request to impose a new penalty of €200 per week for continued non-compliance with the final judgment regarding accommodation and ordered the State to pay the litigant's counsel €500 for legal costs, subject to final legal aid approval.

Mots-clés

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commandement de payer assistance judiciaire provisoire notification de la décision astreinte suspension de la procédure inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Dès lors, il appartient au juge des référés qui, D une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée.
article L. 911-7 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 414-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-4 du code de justice administrative
This article served as the basis for the court to rule on the request to impose a penalty for the non-execution of the main judgment (Article 9).
article L. 911-2 du code de justice administrative
Lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay M. A a sum of 2,000 euros (liquidation of the penalty).

Article 2

A penalty is imposed on the Prefect of Isère for failure to execute the judgment of October 24, 2022, setting the rate at 200 euros per week of delay.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This article served as the basis for the court to rule on the request to impose a penalty for the non-execution of the main judgment (Article 9).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the lawyer (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 500 euros to the lawyer (Article 3).

Article 3

Regulates the payment of 500 euros to Me Combes under legal aid provisions (Article L. 761-1 CJA and Article 37 Law 1991).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

D une requête enregistrée le 15 février 2023, M. E A, représenté D Me Combes, demande au tribunal :

- de liquider l'astreinte prononcée D l'ordonnance n° 2202833 du 9 juin 2022 ;

- de porter le montant de cette astreinte à 200 euros D semaine de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- D ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 mars 2022 D laquelle la commission de médiation a rejeté son recours à fin d'hébergement et a enjoint au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros D semaine de retard.;

- la décision du 7 mars 2022 a été annulée D jugement du 24 octobre 2022 ;

- le préfet ne lui a fait aucune proposition d'hébergement alors que sa santé demeure inquiétante.

D un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, et non communiqué, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Donguy, substituant Me Combes, avocat de M. A,

- et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. D une ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 mars 2022 D laquelle la commission de médiation a rejeté son recours à fin d'hébergement et a enjoint au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros D semaine de retard. Estimant que cette ordonnance n'a pas été exécutée, M. A a saisi le tribunal le 15 février 2023 d'une demande de liquidation d'astreinte.

2. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte D la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, D une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée.

3. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes, enfin, de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé D voie électronique, certifiée D l'accusé de réception délivré D l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées D une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Lorsqu'est ordonnée D le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d'une astreinte, l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter cette mesure, prive, pour l'avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.

5. Il résulte de l'instruction que d'une part l'ordonnance n° 2202833 du 9 juin 2022 a été notifiée au préfet de l'Isère le même jour à 14h11 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours " et d'autre part, que le jugement n° 2202831 du 24 octobre 2022 doit être regardé comme ayant été notifié le 26 octobre suivant.

6. Il n'est pas contesté D le préfet que M. A n'avait pas reçu de proposition d'hébergement le 26 octobre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation de l'astreinte entre le 9 juin 2022 et le 26 octobre 2022, soit 20 semaines, soit une somme de 2 000 euros à verser à M. A.

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, D la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, D la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / () Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / (). " Enfin, l'article R. 921-6 dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution D voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre D ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. "

8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, D le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

9. Si le jugement du 24 octobre 2022 devenu définitif n'a pas prononcé d'astreinte, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de pourvoir à l'exécution de ce jugement en prononçant une astreinte de 200 euros D semaine de retard en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il n'est pas contesté qu'à la date où se prononce le juge des référés, le requérant ne bénéficie pas d'un hébergement conforme à ses besoins. D suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer à l'encontre du préfet de l'Isère, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 euros D semaine de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.

10. M. A a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle D le jugement du 24 octobre 2022. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 500 euros qu'elle demande. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 2 000 euros.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Isère, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 24 octobre 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros D semaine de retard à compter de l'expiration de ce délai.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 500 euros à Me Combes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. A.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Rendu public D mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

J. P. BLa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.