Legislator Jurisprudence & Législation
2300940 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Habitual Residence

Numéro de cause 2300940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from French territory, which also set a return country and a three-year ban on re-entry, alongside an order assigning the individual to residence, arguing, among other grounds, that the expulsion order was issued by an incompetent authority and violated the right to be heard. The court found that the expulsion order was unlawful because the individual demonstrated habitual residence in France since reaching age thirteen, which, under relevant law, prohibits such an order unless the person constitutes a threat to public order, leading to the annulment of the departure order, the associated re-entry ban, the refusal to grant a voluntary departure period, and the residence assignment order; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation and grant a provisional residence permit during the review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Habitual Residence: The court found that the expulsion order was unlawful because the individual demonstrated habitual residence in France since reaching age thirteen, which, under relevant law, prohibits such an order unless the person constitutes a threat to public order, leading to the annulment of the departure order, the associated re-entry ban, the refusal to grant a voluntary departure period, and the residence assignment order; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation and grant a provisional residence permit during the review.

Mots-clés

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expulsion préfectorale résidence habituelle départ illégal décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée droit au retour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros for litigation costs.
article R. 40-29 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il s'ensuit que le préfet de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for ordering the administrative authority to take a new decision within a specific timeframe.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision orders the annulment of the prefectural orders of February 23, 2023.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the annulment of the prefectural orders of February 23, 2023.

Article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the substantive ground for annulling the obligation to leave the territory because the applicant has habitually resided in France since before the age of thirteen.

Article 2

The decision mandates the prefect to re-examine the applicant's situation within a set timeframe, based on the implied instruction power of the court.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for ordering the administrative authority to take a new decision within a specific timeframe.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as the basis for granting a provisional residence permit pending the administrative re-examination.

Article 3

The decision orders the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant 1,000 euros for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

3°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé portant autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît son droit d'être entendu ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

'-'elle est entachée de vices relatifs à la consultation de fichiers comportant des données à caractère personnel, en l'occurrence le fichier de traitement des antécédents judiciaires, dès lors que sa situation ne correspond à aucune des hypothèses pour lesquelles il est prévu de procéder à une enquête administrative ; aucune information n'a été portée à sa connaissance sur l'enquête administrative donnant lieu à consultation du fichier, en méconnaissance de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; il n'est pas justifié de la qualité et l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation du fichier, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il n'est pas justifié de la saisine préalable pour complément d'information des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République, en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Passerieux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l'exception de l'ensemble de ses conclusions présentées sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle entend abandonner ;

- et les observations de M. A.

Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 26 février 1996, demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 23 février 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, dans la perspective de son éloignement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ".

3. Si la présence en France d'un étranger constituant une menace pour l'ordre public peut justifier le prononcé d'une expulsion du territoire, les dispositions rappelées ci-dessus font en revanche obstacle à ce qu'un étranger justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats de scolarité produits portant sur une période continue que M. A, qui déclare être entré en France en 2003 à l'âge de six ans, ce qui n'est pas contesté en défense, s'y est maintenu depuis lors. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. A une décision portant obligation de quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".

7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés du 23 février 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 1er mars 2023.

La magistrate désignée,

C. CLa greffière,

H. MALO

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,