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2300938 Généré par l'IA

Claim for Debt Waiver Rejected Due to Lack of Financial Documentation

Numéro de cause 2300938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the rejection of their request for a full or partial waiver of two debts totaling over 7,000 euros related to improperly received activity bonuses, arguing their financial situation, supported only by assertions of receiving a disability allowance and a spouse being on sick leave, prevented repayment. The administrative court rejected the claim because the applicant failed to provide any supporting documentation to substantiate the alleged financial precarity, which is a required condition, alongside good faith, for granting a debt remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Debt Waiver Rejected Due to Lack of Financial Documentation: The administrative court rejected the claim because the applicant failed to provide any supporting documentation to substantiate the alleged financial precarity, which is a required condition, alongside good faith, for granting a debt remission.

Mots-clés

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remboursement de dette soutien financier demande partielle défaut de preuve de solvabilité réquisition de faillite renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's claim.

article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was cited for closing the instruction phase during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B conteste les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles la caisse d'allocation familiales (CAF) du Doubs a rejeté ses demandes de remise de dette pour des indus de prime d'activité d'un montant de 5 305,18 euros et 1 896,78 euros.

Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 février 2025 pour le compte de la CAF du Doubs, n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Doubs d'une demande de remise gracieuse de deux trop-perçus de prime d'activité de 5 305,18 euros et 1 896,78 euros. Par des décisions du 20 avril 2023, la CAF du Doubs a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur le cadre juridique applicable :

2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.

3. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que la personne concernée, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

Sur les indus en litige :

4. En l'espèce, le requérant soutient que sa situation financière et familiale ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge dès lors qu'il perçoit comme seules ressources une allocation adulte handicapé et que son épouse est en arrêt de travail. Toutefois, il ne justifie de ces allégations par aucune pièce. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. B se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise partielle ou totale de ses dettes.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31mars 2025.

Le magistrat désigné,

A. PernotLa greffière,

N. Viennet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière