Legislator Jurisprudence & Législation
2300938 Généré par l'IA

Algerian National v. State (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2300938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, a national of Algeria who entered France in 2015, sought annulment of the implicit rejection of his 2022 request for exceptional admission to residence, and requested an injunction for the issuance of a residence permit or re-examination of his application, along with reimbursement of legal costs. The court noted that after a previous interim ruling, the administrative authority subsequently issued the applicant a certificate of residence valid until 2025, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, leading the court to accept the applicant's withdrawal of these claims, while ordering the State to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Algerian National v. State (Residence Permit Issuance): The court noted that after a previous interim ruling, the administrative authority subsequently issued the applicant a certificate of residence valid until 2025, rendering the initial requests for annulment and injunction moot, leading the court to accept the applicant's withdrawal of these claims, while ordering the State to pay the applicant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs commandement de payer droit de cité demande adressée à l'autorité état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly grants acknowledgement of M. B's withdrawal of his claims for annulment and injunction.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.
Article 3
This article explicitly rejects the remainder of the claims presented in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants acknowledgement of M. B's withdrawal of his claims for annulment and injunction.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to M. B based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in Article 2 for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article explicitly rejects the remainder of the claims presented in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 28 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ;

- elle méconnaît les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, M. B, représenté par Me Lerat, conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, et maintient sa demande tendant à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la préfète du Val-de-Marne lui ayant, postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n°2309164 du 9 octobre 2023, délivré un titre de séjour valable jusqu'au 11 février 2025, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;

- la délivrance de ce titre de séjour démontre le bien-fondé de sa demande initiale.

La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne, laquelle n'a pas produit d'observations dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 février 1982 à Makouda (Algérie), déclare être entré en France le 2 avril 2015. Par une demande formée le 28 juillet 2022 auprès de la préfecture du Val-de-Marne, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Suite au silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle celle-ci a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Si M. B a présenté le 27 juin 2024 des conclusions à fin de non-lieu, il résulte des pièces du dossier que la préfète a implicitement abrogé la décision litigieuse en lui délivrant un certificat de résidence algérien postérieurement à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n°2309164 du 9 octobre 2023. Ainsi, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'État (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Lalande, président,

M. Dumas, premier conseiller,

M. Pradalié, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. DUMAS Le président,

D. LALANDE

La greffière,

C. KIFFER

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300938