Legislator Jurisprudence & Législation
2300938 Généré par l'IA

Claim Against Municipality for Road Curb Collision Dismissed for Lack of Specific Evidence

Numéro de cause 2300938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought compensation from the metropolitan authority for material and physical damage sustained after colliding with raised road curbs, alleging the poorly visible structure constituted a particular danger. The court rejected the claim because the litigant failed to establish the precise date, location, or specific circumstances of the accident, providing only generic photographs of the type of structure in question, thus failing to prove the necessary causal link between the public works and the alleged damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Claim Against Municipality for Road Curb Collision Dismissed for Lack of Specific Evidence: M. B demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à réparer les préjudices qu'il a subi après avoir percuté un aménagement de voirie, constitué de plusieurs bordures surélevées positionnées sur l'axe d'une chaussée, situé rue André Boulloche à Saint-Priest (69).

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité civile de la commune travaux publics contestation civile classement de la contravention routière production de créance
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 30 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 437,76 euros au titre du préjudice matériel subi après avoir percuté une bordure de séparation avec son véhicule.

Il soutient que :

- l'aménagement routier qu'il a percuté présente une dangerosité particulière et est peu visible de nuit ;

- le choc lui a causé des douleurs cervicales et a endommagé son véhicule, pour lequel il a exposé des frais de réparation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir été présentée par un avocat ;

- à titre subsidiaire, les circonstances de l'accident ne sont pas établies et l'aménagement percuté ne constituait pas un danger particulier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,

- les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,

- et les observations de M. B, requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à réparer les préjudices qu'il a subi après avoir percuté un aménagement de voirie, constitué de plusieurs bordures surélevées positionnées sur l'axe d'une chaussée, situé rue André Boulloche à Saint-Priest (69).

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien ou d'un aménagement normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. M. B, allègue être entré en collision avec un aménagement routier alors qu'il circulait dans sa voiture rue André Boulloche à Saint-Priest, collision qui lui a causé des douleurs cervicales et a entrainé des dégradations sur son véhicule. Le requérant recherche la responsabilité de la métropole de Lyon dans la survenue du dommage qu'il attribue à la dangerosité de l'ouvrage et à son absence de visibilité et de signalement.

4. Toutefois, M. B, qui ne précise pas la date de cet accident, ni son lieu exact, ne verse au dossier aucun élément relatif aux circonstances dans lesquelles il serait intervenu, se bornant à produire plusieurs photographies du type d'ouvrage incriminé, sans qu'il ne soit possible d'établir quel est précisément l'aménagement à l'origine des dégradations subis par son véhicule, ni le lien entre ces aménagements et les dommages en cause. Dès lors, ni les circonstances de l'accident subi par M. B ne sont établies, ni, a fortiori, le lien de causalité entre les aménagements routiers et les dommages invoqués. Par suite, la responsabilité de la métropole de Lyon ne peut être retenue.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice dont il se prévaut, et que sa requête doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole de Lyon.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

P. BoulayLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,