Legislator Jurisprudence & Législation
2300938 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seekers: Summary Eviction from Emergency Housing

Numéro de cause 2300938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect sought an order for the summary eviction of two individuals and their minor children from emergency housing provided by an association, arguing the occupants were occupying the premises without title after their asylum application was definitively rejected, and that their continued presence created urgency due to limited accommodation capacity for current asylum seekers. The court granted the request, reasoning that since the asylum rejection was final and the occupants had been formally notified to vacate without compliance, their continued occupation was unlawful and lacked any serious contestation, while the need to free up scarce resources for legitimate asylum seekers established the necessary urgency and utility for an order under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Asylum Seekers: Summary Eviction from Emergency Housing: The court granted the request, reasoning that since the asylum rejection was final and the occupants had been formally notified to vacate without compliance, their continued occupation was unlawful and lacked any serious contestation, while the need to free up scarce resources for legitimate asylum seekers established the necessary urgency and utility for an order under the administrative justice code.

Mots-clés

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expulsion en procédure sommaire asile pour mineurs ordonnance de nécessité besoin de logement droit d'habitation hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The legal basis used by the judge for ordering the requested measures (emergency injunction).
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
Ordinance to enjoin the respondents to vacate the premises within one month.
Article 2
Authorization for the Prefect to instruct the association to clear the premises of movable property at the respondents' expense.
Article 3
Provision governing the notification of the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Ordinance to enjoin the respondents to vacate the premises within one month.

Article 2

Authorization for the Prefect to instruct the association to clear the premises of movable property at the respondents' expense.

Article 3

Provision governing the notification of the order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The legal basis used by the judge for ordering the requested measures (emergency injunction).

Article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The article that provides the procedural basis for the administrative authority to request an evacuation order from the judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à M. D G et Mme E, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, M. B D et M. F D, de quitter les lieux, en évacuant, dans un délai de 1 mois le logement situé sis La Castellane, 3 place de la Tartane, appartement 122 (5ème étage), à Marseille (13006), mis à disposition par l'association Habitat Pluriel ;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D G et Mme E à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par le préfet des Bouches-du-Rhône et que par un courrier du 13 janvier 2022, notifié en main propre, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, au 31 octobre 2022, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 866 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- M. D G et Mme E , avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux avec leurs enfants.

La requête a été régulièrement communiquée à M. D G et Mme E qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 février 2023, à 14heures, en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Mme C, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que les intéressés occupent toujours les lieux.

M. D G et Mme E n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. M. D G et Mme E de nationalité nigériane, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date 23 août 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai de sept jours, par lettre du 13 janvier 2022, notifiée le jour même. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. D G et Mme E occupent sans droit ni titre le logement situé sis La Castellane, 3 place de la Tartane, appartement 122 (5ème étage) à Marseille (13006) mis à disposition par l'association Habitat Pluriel. Par deux arrêtés du 28 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire national. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de leur demande d'asile le 23 août 2022, qu'ils n'avaient plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de M. D G et Mme E ne se heurte à aucune contestation sérieuse

6. En outre, l'évacuation des intéressés de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.

7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. D G et Mme E de libérer le logement, situé sis La Castellane, 3 place de la Tartane, appartement 122 (5ème étage) à Marseille (13016) mis à disposition par l'association Habitat Pluriel dans un délai d'un mois et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D G et Mme E, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. D G et Mme E de quitter, dans un délai d'un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement situé sis La Castellane, 3 place de la Tartane, appartement 122 (5ème étage) à Marseille (13016) mis à disposition par l'association Habitat Pluriel. A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. D G et Mme E, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et M. D G et Mme E.

Fait à Marseille, le 23 février 2023.

La juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.