Legislator Jurisprudence & Législation
2300937 Généré par l'IA

Prefect's Request for Expulsion of Rejected Asylum Seekers Granted

Numéro de cause 2300937
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request for an emergency order to expel two individuals from housing intended for asylum seekers after their asylum application was definitively rejected by the National Court of Asylum over a year prior, and a formal notice to vacate remained unheeded. The court reasoned that the continued occupation constituted an illegal occupancy without serious dispute, and urgency was established due to the limited capacity of the asylum seeker reception system in the department, negatively impacting current applicants, although execution of the expulsion order was postponed for one month due to the presence of young children.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Request for Expulsion of Rejected Asylum Seekers Granted: The court reasoned that the continued occupation constituted an illegal occupancy without serious dispute, and urgency was established due to the limited capacity of the asylum seeker reception system in the department, negatively impacting current applicants, although execution of the expulsion order was postponed for one month due to the presence of young children.

Mots-clés

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expulsion d'un logement éloignement demande de révision d'asile expulsion préfectorale expulsion en masse asile pour mineurs

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision authorizes the judge to order necessary measures in case of urgency, which forms the basis for the eviction order (cited in the reasoning for the basis of the order, and implicitly applied in Article 1).
article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M.
article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L.
Article 1er
This article contains the main order to vacate the premises, citing the grounds for eviction.
Article 2
This article authorizes the Préfet to manage the removal of furniture at the expense of the respondents.
Article 3
This article concerns the notification procedure for the order.
article L. 552-15 du même code
This provision grants the administrative authority the right to seek a judicial order for eviction after the right to housing has ended, which is the substantive justification for the request (cited in the reasoning section 3 and implicitly applied in Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to vacate the premises, citing the grounds for eviction.

Article 2

This article authorizes the Préfet to manage the removal of furniture at the expense of the respondents.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the order.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to order necessary measures in case of urgency, which forms the basis for the eviction order (cited in the reasoning for the basis of the order, and implicitly applied in Article 1).

article L. 552-15 du même code

This provision grants the administrative authority the right to seek a judicial order for eviction after the right to housing has ended, which is the substantive justification for the request (cited in the reasoning section 3 and implicitly applied in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sans délai, l'expulsion de M. E B et de Mme A C G du logement qu'ils occupent sans droit ni titre au sein de l'appartement 506 situé Parc Bellevue, 143 rue Felix Piat, bâtiment 11/12, appt 506 à Marseille (13003) , mis à disposition par l'association habitat Pluriel;

2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;

3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. E B et de Mme A C G à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels.

Il soutient que :

- il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ;

- la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. B E et Mme A C et que par un courrier du 13 janvier 2022, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ;

- il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, au 31 décembre 2022, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 866 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ;

- M. B E et Mme A C, avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux avec leurs enfants.

La requête a été régulièrement communiquée à M. B E et Mme A C G qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 22 février 2023 à 14heures, en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu Mme F, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait remarquer que la mise en demeure de libérer les lieux a été adressé aux intéressés un an et trois mois après le rejet définitif de leur demande d'asile.

M. B E et Mme A C n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen " ; aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 " ; aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

5. M. B E et Mme A C, de nationalité égyptienne, ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 octobre 2021. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure les intéressés de quitter le centre d'accueil dans un délai de sept jours, par lettre du 13 janvier 2022, notifiée le jour même. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, M. B E et Mme A C occupent sans droit ni titre le logement situé Parc Bellevue, 143 rue Felix Piat, bâtiment 11/12, appt 506 à Marseille (13003), mis à disposition par l'association Habitat Pluriel. Par deux arrêtés du 6 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône leur a fait obligation de quitter le territoire national. Par ailleurs, les intéressés ne pouvaient ignorer depuis la confirmation par la Cour nationale du droit d'asile du rejet de leur demande d'asile le 14 octobre 2021, qu'ils n'avaient plus le droit d'occuper un lieu d'hébergement destiné à l'accueil de demandeurs d'asile, leur expulsion ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Dès lors, la demande du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce que soit prononcée une mesure d'expulsion à l'égard de M. B E et Mme A C ne se heurte à aucune contestation sérieuse

6. En outre, l'évacuation des intéressés de ce logement présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que le maintien indu en centre d'accueil d'une personne dont la demande d'asile a été rejetée lèse le droit d'un demandeur d'asile en le privant notamment de l'accès à un hébergement en centre d'accueil et de l'accompagnement social et administratif durant le déroulement de la procédure d'asile, compte tenu, notamment, du nombre limité de places d'accueil dans le département et du nombre de demandeurs d'asile et compromet le fonctionnement normal de ce centre d'accueil.

7. Il résulte de ce qui précède qu'y a lieu d'enjoindre à M. B E et Mme A C de libérer le logement, situé Parc Bellevue, 143 rue Felix Piat, bâtiment 11/12, appartement 506, à Marseille (13003) mis à disposition par l'association Habitat Pluriel et dire qu'à défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique. Il y a lieu, en outre, d'autoriser le préfet des Bouches-du-Rhône à donner toutes instructions utiles à l'association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B E et Mme A C, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la présence de jeunes enfants, il y a lieu de différer d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l'exécution de la mesure d'expulsion.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B E et Mme A C de libérer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent sans droit ni titre situé Parc Bellevue, 143 rue Felix Piat, bâtiment 11/12, appartement 506, à Marseille (13003). A défaut, le préfet des Bouches-du-Rhône pourra procéder d'office à leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Habitat Pluriel afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B E et Mme A C, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B E et Mme A C.

Fait à Marseille, le 23 février 2023.

La juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.