Legislator Jurisprudence & Législation
2300936 Généré par l'IA

Moroccan National's Challenge to Residence Permit Refusal Dismissed

Numéro de cause 2300936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Morocco, who entered France in 2009 on a short-stay visa, sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit and ordering him to leave French territory, arguing the refusal violated his right to private and family life under national law and the European Convention on Human Rights due to his alleged long-standing ties in France. The court rejected the challenge, finding that the signatory was competent, and critically, that the applicant failed to establish the continuous residence or the necessary intensity of private and family ties in France since 2009 to warrant a permit under Article L. 423-23, especially since his marriage to a French national ended in 2012, thereby dismissing all related claims, including the order to leave.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National's Challenge to Residence Permit Refusal Dismissed: The court rejected the challenge, finding that the signatory was competent, and critically, that the applicant failed to establish the continuous residence or the necessary intensity of private and family ties in France since 2009 to warrant a permit under Article L. 423-23, especially since his marriage to a French national ended in 2012, thereby dismissing all related claims, including the order to leave.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation du mariage convention européenne des droits de l'Homme preuve de l'apatridie éloignement retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 7 as the basis for rejecting the claim for costs (which was dependent on the main claims being granted).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 7 as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid (which was dependent on the main claims being granted).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 7 as the basis for rejecting the claim for costs (which was dependent on the main claims being granted).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 7 as the basis for rejecting the claim for costs related to legal aid (which was dependent on the main claims being granted).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B C, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022, par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lahmar.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 18 novembre 2009 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour la préfète de Vaucluse, par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse. Par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans ce département n° 84-2022-083 du même jour, la préfète de Vaucluse a donné à M. A délégation à l'effet de signer tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré en France en novembre 2009, sous couvert d'un visa de court séjour. S'il ressort des photocopies de son passeport qu'il bénéficiait bien d'un visa de court séjour valable du 10 novembre 2009 au 10 novembre 2010, lequel lui a été délivré suite à son mariage avec une ressortissante française en juin 2009, il apparaît également que ce passeport comporte un tampon d'entrée sur le territoire espagnol en novembre 2010, de telle sorte que la date de la dernière entrée du requérant sur le territoire français ne peut être établie et qu'elle est en tout état de cause postérieure à novembre 2010. De la même manière, les pièces produites par le requérant pour les années 2012 à 2021 au moins, à savoir principalement des attestations d'hébergement et d'élection de domicile, des courriers qui lui ont été adressés par divers services administratifs, quelques relevés bancaires et quelques documents médicaux pour chaque année ne permettent pas d'établir qu'il résiderait en France de manière continue depuis 2009 comme il l'allègue. Ces pièces ne démontrent pas davantage une quelconque insertion du requérant sur le territoire français, alors que son mariage dont il vient d'être fait état a pris fin en 2012. En outre, M. C dispose nécessairement d'attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins. Au regard de ces éléments, le requérant n'établit pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. M. C, qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

6. En l'absence d'élément particulier invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1err : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Antolini, président,

M. Lagarde, premier conseiller,

Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

L. LAHMAR

Le président,

J. ANTOLINILa greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.