Legislator Jurisprudence & Législation
2300936 Généré par l'IA

Agglomeration Community v. Unauthorized Occupants of Former Traveler Site

Numéro de cause 2300936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An agglomeration community sought an emergency order to evict individuals occupying without title the former public traveler accommodation site, citing sanitation and safety issues due to illegal utility hookups and abandoned waste/vehicles. The court granted the expulsion order under the standard for summary proceedings concerning public domain occupation, finding that the occupation of the property—which, despite being closed, remained part of the communal public domain—presented a genuine urgency based on uncontradicted evidence of dangerous and unsanitary conditions, and that the occupation was not subject to any serious contestation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Agglomeration Community v. Unauthorized Occupants of Former Traveler Site: The court granted the expulsion order under the standard for summary proceedings concerning public domain occupation, finding that the occupation of the property—which, despite being closed, remained part of the communal public domain—presented a genuine urgency based on uncontradicted evidence of dangerous and unsanitary conditions, and that the occupation was not subject to any serious contestation.

Mots-clés

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droit d'habitation propriété publique expulsion de locaux commerciaux bien-fonds occupé départ illégal du pays utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article serves as the legal basis for the judge to order all necessary measures in case of urgency based on the request for expulsion.

Article 1er

The core order to evacuate the premises by a specified date and authorizing the use of public force.

Article 2

This article dictates the method of notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, la communauté d'agglomération Ardenne Métropole demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, des personnes et véhicules qui occupent la parcelle cadastrée n° 0034, site de la Prayelle, correspondant à l'ancienne aire d'accueil de Sedan.

Elle soutient que :

- des gens du voyage occupent, sans droit ni titre, le domaine public communautaire que constitue l'ancienne aire d'accueil des gens du voyage de la Pravelle à Sedan ;

- cette occupation pose des problèmes de salubrité et de sécurité ;

- sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

- la libération des lieux occupés est utile et urgente.

La requête ainsi que l'avis d'audience ont été notifiés le 10 mai 2023 aux occupants sans titre du domaine public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Nizet, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que des gens du voyage occupent, avec leurs véhicules et leurs caravanes l'aire d'accueil communautaire du site de la Prayelle, sur le territoire de la commune de Sedan. Si Ardenne Métropole fait valoir que l'aire d'accueil en cause est fermée depuis que ses équipements ont été détruits par des membres de la communauté des gens du voyage, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'un déclassement du domaine public. Par suite, alors même qu'elle ne serait plus affectée à l'usage du public, elle n'est pas insusceptible de faire partie du domaine public communautaire.

4. La communauté d'agglomération soutient sans être contredite, d'une part, que les occupants sans titre ont réalisé des branchements illicites sur les réseaux d'adduction d'eau et d'électricité. Ces branchements présentent un caractère dangereux. Ardenne Métropole fait également valoir que le site est insalubre et que notamment, des déchets et des carcasses de véhicules y sont abandonnés. Ces circonstances sont de nature à caractériser l'urgence à ordonner l'expulsion par les occupants de ces dépendances du domaine public qui, d'autre part, ne justifient d'aucun titre les habilitant à les occuper. Dès lors, la demande de la communauté d'agglomération ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants de ces lieux de les libérer au plus tard le 17 mai 2023 à 12 heures, sous peine d'expulsion d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est ordonné à toutes les personnes occupant sans droit ni titre, le site de la Prayelle constituant l'ancienne aire d'accueil des gens du voyage maintenant fermée, à Sedan de libérer ces lieux au plus tard le 17 mai 2023 à 12 heures. Faute pour les personnes concernées de déférer à cette injonction, la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole est autorisée à faire procéder à leur expulsion, en recourant au besoin, au concours de la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Ardenne-Métropole et, par tous moyens, aux occupants du domaine public.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

O. ALa greffière,

Signé

I.DELABORDE