Legislator Jurisprudence & Législation
2300935 Généré par l'IA

Employee Transfer Challenge: Disguised Sanction and Family Life Impact Rejected

Numéro de cause 2300935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a decision transferring him to a new post and an order terminating his entitlement to an index-linked bonus, arguing the transfer was a disguised sanction infringing upon the principle of *non bis in idem* and his right to family life, as it followed a temporary exclusion sanction and resulted in a professional degradation including the loss of supervisory duties, housing, and the bonus. The administrative court rejected the claims, finding that while the transfer resulted in a professional degradation, the employing authority demonstrated that the reassignment, without supervisory duties, was justified by the interest of the service following the employee's prior misconduct and lack of awareness of his managerial failings, thus precluding the finding that it was a disguised sanction or a violation of *non bis in idem*; furthermore, the impact on family life was deemed insufficient to warrant annulment as the new post was reasonably accessible via public transport from the employee's residence.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Transfer Challenge: Disguised Sanction and Family Life Impact Rejected: The administrative court rejected the claims, finding that while the transfer resulted in a professional degradation, the employing authority demonstrated that the reassignment, without supervisory duties, was justified by the interest of the service following the employee's prior misconduct and lack of awareness of his managerial failings, thus precluding the finding that it was a disguised sanction or a violation of *non bis in idem*; furthermore, the impact on family life was deemed insufficient to warrant annulment as the new post was reasonably accessible via public transport from the employee's residence.

Mots-clés

Généré par l'IA
réaffectation ou mutation recours contre des décisions administratives sanction administrative faute professionnelle vie familiale et professionnelle mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the entirety of the applicant's claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A... B..., représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil régional d’Île-de-France l’a affecté sur les fonctions de chargé d’exploitation – maintenance courante au sein du lycée Jehan de Chelles à Chelles à compter du 26 décembre 2022, et l’arrêté du 30 novembre 2020 par lequel cette autorité a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée ;

2°) d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Île-de-France de le réaffecter sur ses anciennes fonctions au sein du lycée Lucie Aubrac à Pantin ;

3°) de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 28 novembre 2022 constitue une sanction déguisée, infligée en méconnaissance du principe « non bis in idem » ;

- elle traduit un détournement de la procédure disciplinaire ;

- elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;

- l’arrêté du 30 novembre 2022 doit être annulé par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la région Île-de-France, représentée par la présidente du conseil régional en exercice, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants.

Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2025 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,

- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,

- et les observations de Mme C..., représentant la région Île-de-France.

Considérant ce qui suit :

M. B..., titulaire du grade d’adjoint technique principal de première classe des établissements d’enseignement, a exercé les fonctions de chef du service maintenance et entretien du lycée Lucie Aubrac à Pantin du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, la présidente du conseil régional d’Île-de-France lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire du 26 août 2022 au 25 décembre 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, cette autorité l’a affecté sur les fonctions de chargé d’exploitation – maintenance courante au sein du lycée Jehan de Chelles à Chelles. Par un arrêté du 30 novembre 2022, cette autorité a mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 et de l’arrêté du 30 novembre 2022.

En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-23 du code général de la fonction publique : « L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires territoriaux au sein de la collectivité (…) ». La mutation d’office d’un agent titulaire dans l’intérêt du service revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

M. B... soutient que la décision du 28 novembre 2022 l’affectant sur les fonctions de chargé d’exploitation – maintenance courante au sein du lycée Jehan de Chelles à compter du 26 décembre 2022, constitue une sanction déguisée. Il est constant que la décision attaquée entraîne une dégradation de la situation professionnelle de M. B... qui s’est vu retirer sa fonction d’encadrement, supprimer le bénéfice de son logement de fonction ainsi que de la nouvelle bonification indiciaire et dont l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise a été réduite. Toutefois, M. B... n’apporte aucun élément, ni aucune précision de nature à révéler que l’autorité territoriale aurait eu la volonté de le sanctionner. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu infliger une sanction d’exclusion temporaire du 26 août 2022 au 25 décembre 2022 au motif qu’il avait manqué à ses obligations professionnelles à plusieurs reprises en refusant de suivre les instructions du proviseur de l’établissement dans lequel il était affecté et d’effectuer certaines tâches lui incombant, en adoptant un comportement gravement inapproprié envers le proviseur, des membres de la communauté éducative et des prestataires extérieurs, en faisant preuve de violence verbale et en exerçant une pression psychologique sur ses équipes. La région Île-de-France fait valoir qu’au regard de ces faits, l’intérêt du service commandait de ne pas réintégrer M. B... sur ses fonctions de chef de service au sein du lycée Lucie Aubrac à l’issue de la période d’exclusion, mais au contraire de l’affecter dans un nouvel établissement sur un poste dépourvu de missions d’encadrement dès lors qu’il n’avait pas pris conscience de ses défaillances managériales. A ce titre, la région produit le procès-verbal du conseil de discipline du 5 juillet 2022 qui mentionne que l’intéressé « persiste à contester les fautes qui lui sont reprochées et notamment le caractère inadapté de son attitude vis-à-vis de son équipe » et évoque une « absence de prise de conscience de ses défaillances managériales ». Dans ces conditions, l’intérêt du service justifiant de ne pas réintégrer M. B... sur ses anciennes fonctions de chef de service, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige présenterait le caractère d’une sanction déguisée.

En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision attaquée ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance du principe « non bis in idem » et traduirait un détournement de la procédure disciplinaire doivent être écartés comme inopérants.

En dernier lieu, M. B... soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’elle l’affecte à Chelles alors qu’il réside dans un logement de fonction à Pantin où sont scolarisés deux de ses enfants mineurs, qu’il n’a pas de véhicule et que son fils aîné est handicapé et nécessite l’aide d’un tiers pour se déplacer. Toutefois, ces seules circonstances ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme portant atteinte à son droit de mener une vie familiale normale alors en tout état de cause que sa nouvelle affectation se situe à moins d’une trentaine de kilomètres de Pantin et est desservie par les transports en commun. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.

Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la région Île‑de-France.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,

Mme Bourrel Jalon, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.

La rapporteure,

A. BOURREL JALONLa présidente,

I. BILLANDON

La greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,