Legislator Jurisprudence & Législation
2300935 Généré par l'IA

Applicant v. Land Registration and Records Service (Urgent Compulsion of Official Statement and Seizure Notice)

Numéro de cause 2300935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent court order compelling the Land Registration and Records Service to immediately provide a required official statement and a published notice of seizure, as the administrative inaction jeopardized the applicant's rights under civil enforcement procedures requiring timely service to creditors before an impending deadline tied to a scheduled court hearing. The Administrative Judge found the conditions of urgency and utility were met because the administrative failure to perform its public service obligations created a risk of prejudice, leading to an order for the documents to be delivered by the next day at noon, and an award of legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Land Registration and Records Service (Urgent Compulsion of Official Statement and Seizure Notice): The Administrative Judge found the conditions of urgency and utility were met because the administrative failure to perform its public service obligations created a risk of prejudice, leading to an order for the documents to be delivered by the next day at noon, and an award of legal costs against the State.

Mots-clés

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séquestre de pièces notification par voie officielle frais administratifs autorisation d'exécution ordre de saisie obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly enforces the main request by ordering the tax service to deliver the required documents, based on the findings derived from Art. L. 521-3 CJA mentioned in the considerations.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant and confirmed by the court for granting the injunction in Article 1.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for the award of legal costs in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, la société EOS France, représentée par Me Tinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SFPE) de Cayenne de lui délivrer l'état sur formalités requis le 29 mars 2023 ainsi que le commandement valant saisie publié à même date sans délai et le jour même de l'ordonnance à venir ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société EOS fait valoir que :

- elle a fait délivrer le 10 mars 2023 à la SCI DIAMANT IMMOBILIER, suivant exploit de la SARL ACTES-HUISSIERS-GUYANE-DELABIE-CAUCHEFER, commissaires de justice, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé 4-6 rue Goupil - Route de Baduel - à Cayenne et figurant au cadastre sous les relations Section AW n°308 Lieudit Cité Pasteur pour une contenance de 06a18ca ; le 29 mars 2023, il a été requis auprès du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement de Cayenne la publication dudit commandement ainsi qu'un état sur formalités ; la date de publication du commandement est ainsi fixée au 29 mars 2023 ;

- toutefois, à ce jour, le SPFE de Cayenne n'a toujours pas délivré l'état sur formalité requis le 29 mars 2023 ni fait retour du commandement valant saisie publié ;

- au regard de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Cayenne et des dispositions de l'article R. 322-4 du code des procédure civiles d'exécution (CPCE), le débiteur doit être assigné à l'audience du 26 juin 2023, l'assignation devant lui être délivrée au moins un mois avant l'audience à peine de caducité selon les articles R. 322-4 et R. 311-1 du CPCE ;

- la mesure sollicitée est urgente ; par courrier du 22 mai 2023, reçu le même jour, le requérant a en vain mis en demeure le SPFE de délivrer, sous 24 heures, l'état sur formalités requis le 29 mars 2023 ainsi que le commandement comportant les mentions de publication ;

- la mesure demandée est utile ; le SPFE ne doit pas, par son inaction, faire échec à ses droits, étant rappelé que le délai dont elle dispose pour dénoncer aux créanciers inscrits révélés par l'état sur formalités le commandement valant saisie se termine le 30 mai 2023.

La direction régionale des finances publiques de la Guyane n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été fixée au lundi 29 mai 2023 à 12 heures, heure de Guyane.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédure civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent en principe pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. La société EOS France a fait délivrer le 10 mars 2023 à la SCI Diamant Immobilier, suivant exploit de commissaire de justice, un commandement de payer valant saisie du bien immobilier situé 4-6 rue Goupil à Cayenne et figurant au cadastre section AW n°308 lieudit Cité Pasteur pour une contenance de 6 ares 18 centiares. Le 29 mars 2023, le service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Cayenne a été saisi par cette même société d'une réquisition de publication de ce commandement ainsi que d'un état sur formalités.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en dépit de plusieurs relances, dont la dernière en date du 22 mai 2023, le service n'a pas délivré l'état sur formalité ni fait retour du commandement valant saisie publié alors qu'il ressort des dispositions du code des procédures civiles d'exécution que la société requérante doit pouvoir dénoncer le commandement valant saisie aux créanciers inscrits sur cet état dans les cinq jours ouvrables courant à compter de l'assignation délivrée au débiteur, à peine de caducité de ce commandement, et déposer cet état au greffe du juge de l'exécution.

4. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'assignation délivrée le 26 mai 2023, alors que l'inaction de l'administration est susceptible de porter préjudice à court terme à la société requérante et faute pour le SFPE d'avoir assuré ses obligations de service public dans un délai raisonnable, les conditions d'urgence et d'utilité requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être regardées comme remplies. En outre, la demande formée par la société requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

5. En conséquence, il y a lieu d'ordonner au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Cayenne de délivrer à la société EOS France, sans délai et au plus tard mardi 30 mai 2023 à 12 heures, heure de Guyane, l'état sur formalités requis le 29 mars 2023 ainsi que le commandement valant saisie publié à même date, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à ce titre à la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la direction régionale des finances publiques de la Guyane - service de la publicité foncière et de l'enregistrement (SFPE) de Cayenne - de délivrer à la société EOS France, sans délai et au plus tard mardi 30 mai 2023 à 12 heures, heure de Guyane, l'état sur formalités requis le 29 mars 2023 ainsi que le commandement valant saisie publié à même date.

Article 2 : L'Etat versera à la société EOS France la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EOS France et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.

Une copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au président du tribunal judiciaire de Cayenne.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

Pour expédition conforme,

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER