Legislator Jurisprudence & Législation
2300935 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Mandamus for Exceptional Stay Appointment Due to Precarity

Numéro de cause 2300935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, residing in the country since 2017 with four dependent children and facing severe financial precarity while residing in emergency accommodation, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for her exceptional stay application, as her initial request from over a year prior remained unaddressed, hindering her ability to work and potentially leading to removal. The court granted the request for provisional legal aid and, finding a demonstrable and particular urgency due to the long delay and the applicant's precarious living situation, ordered the prefect to schedule the appointment within one month under the authority of the administrative justice judge's power to order all useful measures in urgent cases, while rejecting claims for penalties and the award of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Mandamus for Exceptional Stay Appointment Due to Precarity: The court granted the request for provisional legal aid and, finding a demonstrable and particular urgency due to the long delay and the applicant's precarious living situation, ordered the prefect to schedule the appointment within one month under the authority of the administrative justice judge's power to order all useful measures in urgent cases, while rejecting claims for penalties and the award of legal costs.

Mots-clés

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requête en nomination autorité administrative suspension de l'expulsion assistance judiciaire gratuite mesures provisoires circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Used as the basis for the order compelling the prefect to schedule an appointment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A B, représentée par Me Dubreux, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors d'une part, que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche d'exercer une activité professionnelle, et d'autre part, qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité financière dès lors qu'elle a quatre enfants à sa charge scolarisés en France, qu'elle est hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et que cette situation ne lui permet pas de prétendre à l'ouverture de droits sociaux pour subvenir à leurs besoins ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre voie de recours ou de procédure alternative, que sa demande est légitime et que la mesure demandée permet de pallier les importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise, née en 1980, déclare résider en France depuis 2017. Elle a déposé une demande de rendez-vous le 9 février 2022 sur le site de la préfecture de l'Essonne, afin de procéder à l'enregistrement de son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle soutient qu'elle n'a pas obtenu de rendez-vous et demande, en conséquence, au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de

Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches-simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.

7. Il résulte de l'instruction que Mme B a pu déposer une demande de rendez-vous, le 9 février 2022, auprès de la préfecture de l'Essonne. En l'absence de proposition de rendez-vous, la requérante a réitéré sa demande par des courriels en date des 13 avril, 14 juin, 22 septembre, 9 novembre, 21 décembre 2022 et 19 janvier 2023 et un courrier adressé par lettre recommandée daté du 16 août 2022. Il résulte également de l'instruction que les services du préfet de l'Essonne l'ont informée du fait que les délais moyens de traitement sont d'environ d'un an et que la demande de Mme B est actuellement en cours de traitement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'intéressée a déposé sa demande de rendez-vous le 9 février 2022 auprès des services du préfet de l'Essonne, soit il y a plus d'un an. Par ailleurs, il est établi qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité dès lors qu'elle est hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale et qu'elle ne peut ni travailler ni prétendre au bénéfice de droits sociaux pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux des quatre enfants dont elle a la charge. Par suite, elle démontre se trouver dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous. La mesure sollicitée par la présente requête, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère utile et urgent.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de fixer une date de rendez-vous à Mme B afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ni de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 4 avril 2023

La juge des référés,

signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.