Administrative Residence Assignment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an administrative order for his residence assignment, arguing the order lacked motivation, violated the right to be heard, involved a manifest error of assessment regarding his personal situation and the prospect of removal, and was unnecessary. The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment, reasoning that the order was sufficiently motivated, that specific alien law provisions superseded general administrative procedure rules regarding the right to be heard, that there was no evidence of a failure to conduct a serious examination, that the daily reporting obligation and the assignment itself were not a manifest error of appreciation given the expired voluntary departure period and the continuing prospect of removal, and that the necessity of the measure was not successfully challenged. Consequently, the court rejected the request for annulment and the claim for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Residence Assignment Appeal: The court provisionally granted legal aid but rejected the annulment, reasoning that the order was sufficiently motivated, that specific alien law provisions superseded general administrative procedure rules regarding the right to be heard, that there was no evidence of a failure to conduct a serious examination, that the daily reporting obligation and the assignment itself were not a manifest error of appreciation given the expired voluntary departure period and the continuing prospect of removal, and that the necessity of the measure was not successfully challenged. Consequently, the court rejected the request for annulment and the claim for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional grant of legal aid.
This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the lawyer, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 19 et 21 février 2023, M. B A, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2023 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- il méconnaît son droit d'être entendu ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des obligations de présentation qui lui sont imposées ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement ;
- il n'existe aucune nécessité à l'assigner à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Laspalles, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né le 6 septembre 1988 à Kumasi (Ghana), a fait l'objet d'un arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 17 février 2023 du tribunal de céans. Par un arrêté du 17 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peuvent être utilement invoqués par M. A.
5. En troisième lieu, l'intéressé, qui a été invité le 23 janvier 2023 à présenter des observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre, pouvait ainsi faire valoir à tout moment auprès de l'administration les éléments pertinents relatifs à sa situation tant en ce qui concerne son séjour en France que ses perspectives d'éloignement avant que n'interviennent la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision l'assignant à résidence prise en exécution de ladite obligation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.
7. En cinquième lieu, selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à 14 heures, au commissariat central de Toulouse, alors qu'il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l'arrêté, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses obligations de présentation. Pour les mêmes motifs, si le requérant se prévaut de ce qu'il est père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 février 2023 à l'encontre de M. A ne puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ni davantage une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions citées au point 9 en l'assignant à résidence.
11. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assignation à résidence de M. A, dans son principe comme dans ses modalités, ne serait pas nécessaire aux finalités qu'elle poursuit.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 février 2023.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles, la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
B. C La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,