Exclusion Order Suspension Denied Due to Time-Barred Principal Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of a definitive exclusion order from the national police school, arguing the decision was illegal due to procedural flaws, factual errors, disproportionate sanction, and error of law, and that urgency existed as the exclusion caused immediate severe disruption to her life. The court dismissed the request for suspension because the underlying principal action for annulment, filed after the two-month statutory deadline following the decision's notification, was deemed time-barred and therefore inadmissible, rendering the related application for interim relief unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-1 du même code; Exclusion Order Suspension Denied Due to Time-Barred Principal Action: The court dismissed the request for suspension because the underlying principal action for annulment, filed after the two-month statutory deadline following the decision's notification, was deemed time-barred and therefore inadmissible, rendering the related application for interim relief unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply rejects the request, but the substantive grounds for the rejection are derived from the cited legal articles.
This article sets out the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for granting a suspension order in summary proceedings, which justifies the final decision on the merits.
This article defines the deadline for filing an appeal, the violation of which leads to the inadmissibility of the main appeal and, consequently, the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er février 2023 et 13 février 2023, Mme A B, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a exclue définitivement du service, étant scolarisée au sein de l'école nationale de police de Roubaix ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer provisoirement dans ses services, dans un délai de deux semaines à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son exclusion définitive est de nature à bouleverser ses conditions d'existence, se retrouvant hors scolarité, sans emploi et sans rémunération ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- l'arrêté contesté n'a pas été pris par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il est entaché d'un vice de procédure par méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs prévu à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de présomption d'innocence et de l'obligation de neutralité des services publics ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il est hors de proportion au regard des seuls faits qui peuvent lui être reprochés ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le ministre n'a pas pris en compte ses états de service et son comportement antérieur ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de suspension ne peut qu'être rejetée dès lors que le recours en annulation est tardif ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 31 janvier 2023 sous le n° 2300923 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2023 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- et les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B et de Mme B elle-même, qui conclut aux mêmes fins que dans leurs écritures et par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a exclu Mme B définitivement du service, étant scolarisée au sein de l'école nationale de police de Roubaix. Cet arrêté a été notifié à l'intéressée le 27 août 2022. Mme B a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 24 octobre 2022. Cette requête a été transmise au tribunal administratif de Lille qui l'a enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2208435. Le 14 novembre 2022, une demande de régularisation a été adressée à Mme B qui n'y a pas donné suite. Cette requête a alors été rejetée par une ordonnance du 26 janvier 2023 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal de céans. Parallèlement au dépôt du présent référé suspension, Mme B, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une nouvelle requête au fond contre l'arrêté du 22 août 2022. Cette requête a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 31 janvier 2023 après expiration du délai de recours contentieux, sur lequel les indications figurant au point 3 de l'ordonnance précitée du 26 janvier 2023 n'ont pu avoir aucune influence. La requête au fond étant ainsi tardive et donc irrecevable, la demande tendant à la suspension de l'arrêté du 22 août 2022 ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille le 14 février 2023.
Le juge des référés,
signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,