Legislator Jurisprudence & Législation
2300934 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Receipt for Residency Permit Application

Numéro de cause 2300934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit application, arguing urgency and utility under the administrative justice code's Article L. 521-3. The court rejected the request because the applicant's initial residency application, submitted in early January, resulted in an implicit rejection after four months, followed by an explicit rejection notice issued after the emergency application was filed; consequently, ordering the issuance of a receipt would unlawfully obstruct the execution of the prefect's explicit and implicit negative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Receipt for Residency Permit Application: 521-3. The court rejected the request because the applicant's initial residency application, submitted in early January, resulted in an implicit rejection after four months, followed by an explicit rejection notice issued after the emergency application was filed; consequently, ordering the issuance of a receipt would unlawfully obstruct the execution of the prefect's explicit and implicit negative decisions.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère autorisation de séjour échue obligation de résidence acquit de douane autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
- sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request for costs.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the applicant's request (the substance of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request for costs.

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request (the substance of the decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Doubs de lui délivrer dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa demande présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;

- sa demande présente un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande du requérant ne revêt pas de caractère d'urgence ;

- la demande du requérant ne revêt pas de caractère d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 12 mai 2023, M. B est admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc, né le 7 octobre 1989, a adressé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " vie privée et familiale " par un courrier recommandé du 30 décembre 2022, reçu le 3 janvier 2023 par la préfecture du Doubs. En l'absence de réponse à sa demande, M. B saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il enjoigne au préfet du Doubs de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ()".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande réceptionnée le 3 janvier 2023. De plus, le préfet du Doubs a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, adressé à M. B un arrêté portant rejet de délivrance de titre de séjour en date du 12 juin 2023. Il s'ensuit que M. B ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour et des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15-1 pour faire valoir que le préfet aurait dû lui délivrer son récépissé de demande de titre de séjour.

5. Dès lors, la mesure sollicitée par M. B aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution des décisions implicite et explicite par lesquelles le préfet a rejeté la demande de titre de séjour du requérant.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.

Fait à Besançon, le 22 juin 2023.

Le juge des référés,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière