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2300934 Généré par l'IA

Mayor's Request for Immediate Expert Inspection of Building Safety

Numéro de cause 2300934
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The mayor of a municipality requested the administrative court to designate an expert, pursuant to the construction and housing code, to examine the condition of buildings at two specific addresses to determine if they presented an imminent danger. The court granted the request under the summary procedure for factual findings, ordering an expert to immediately inspect the properties, describe their state, determine the existence and nature of any imminent danger, propose immediate safety measures, and outline necessary remedial work, all within a strict 24-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Mayor's Request for Immediate Expert Inspection of Building Safety: The court granted the request under the summary procedure for factual findings, ordering an expert to immediately inspect the properties, describe their state, determine the existence and nature of any imminent danger, propose immediate safety measures, and outline necessary remedial work, all within a strict 24-hour timeframe.

Mots-clés

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contrôle des travaux sécurité des bâtiments désignation d'un expert péril imminent permis de construire communal ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

The court granted the request for the designation of an expert based on this article.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

The decision cites this article as the basis for the procedure used to grant the request for the designation of an expert based on Article L. 511-9 of the construction and housing code.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, le maire de Rezonville-Vionville demande à la juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état des bâtiments situés aux 32 et 33 rue de Paris à Vionville (57130), propriétés de M. D E, demeurant au 32 rue de Paris à Vionville (57130)

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 511-9 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A C en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ".

4. En l'espèce, la demande présentée par le maire de Rezonville-Vionville entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E

Article 1er : M. B F, exerçant Rue Saint Eloi à Bouzonville (57320), est désigné en qualité d'expert à l'effet de procéder aux opérations et constatations suivantes :

1° se rendre sur les lieux : 32 et 33 rue de Paris à Vionville (57130), procéder à la description précise et détaillée des bâtiments appartenant à M. D E.

2° indiquer si les bâtiments présentent ou non un risque de péril imminent ; préciser les éléments constitutifs de ce péril ainsi que les mesures immédiates et/ou provisoires nécessaires pour assurer la sécurité publique et celle des occupants sans titre éventuels ; se prononcer sur l'évacuation des immeubles et leur interdiction temporaire ou définitive à l'habitation ;

3° en cas de péril, décrire les travaux qui doivent être immédiatement entrepris pour mettre fin audit péril ;

4° d'une manière générale, faire toutes constatations et observations utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges avant le 14 mars 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Rezonville-Vionville, à M. D E et à M. B F, expert.

Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. D E.

Fait à Strasbourg, le 13 janvier 2023.

La juge des référés,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,