Legislator Jurisprudence & Législation
2300933 Généré par l'IA

Refusal of Minimum Income Benefit Due to Failure to Provide Documents Upheld

Numéro de cause 2300933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment of the departmental council's decision refusing him the minimum income benefit (RSA) and requested retroactive benefits and damages, arguing that his precarious situation entitled him to the benefit and that he was not required to submit supporting documents as his status was known to tax and employment services. The court rejected the request, reasoning that the department lawfully based its refusal on the petitioner's failure to present the necessary supporting documents at a scheduled appointment, as required by law for the verification of eligibility, despite his claims about the administration's pre-existing knowledge of his situation; consequently, his claims for injunction and damages were also dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Minimum Income Benefit Due to Failure to Provide Documents Upheld: The court rejected the request, reasoning that the department lawfully based its refusal on the petitioner's failure to present the necessary supporting documents at a scheduled appointment, as required by law for the verification of eligibility, despite his claims about the administration's pre-existing knowledge of his situation; consequently, his claims for injunction and damages were also dismissed.

Mots-clés

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revenu minimum statut professionnel perception abusive de prestations de l'aide sociale défaut de preuve preuve de l'indigence suppression des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the appellant's entire request, serving as the main ground for the final decision.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the preamble to justify the designation of the presiding judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au département de la Loire de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime exceptionnelle de solidarité, rétroactivement, pour la période de 2019 à février 2023 ;

3°) de condamner le département de la Loire à lui verser une somme en réparation du préjudice subi.

Il soutient que :

- il n'a pas à transmettre de pièces justificatives, ni à voir celles-ci examinées par un agent de contrôle du département, dès lors que sa situation sociale est connue des services de l'administration fiscale et de Pôle emploi (France travail) ;

- sa situation de précarité lui ouvre droit au bénéfice du revenu de solidarité active.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active. Par une décision du 3 février 2023, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours formé par M. B contre cette décision. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision et de condamner le département de la Loire à l'indemniser du préjudice subi.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant dit " revenu garanti " puis depuis le 1er janvier 2016 " montant forfaitaire ", a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre, le montant forfaitaire étant calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer et d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ".

Aux termes de l'article L. 262-15 du même code : " L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".

Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ".

Aux termes de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () Sauf cas de force majeure, la non présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d'instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. () ".

3. Il résulte de l'instruction que, pour refuser d'admettre M. B au bénéfice du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental de la Loire s'est fondé sur la circonstance que le requérant, convoqué pour un entretien qui devait se tenir le 13 octobre 2022, s'y est rendu en ne présentant aucun des justificatifs qui lui étaient demandés en vue de la vérification de ses droits au revenu de solidarité active. Alors que le courrier de convocation à cet entretien mentionnait que " toute absence non justifiée et/ou non présentation de l'ensemble des documents demandés entraînera la suspension du versement de votre allocation ", M. B n'a pas mis le département de la Loire à même d'apprécier si sa situation justifiait que lui soit octroyé le bénéfice du revenu de solidarité active, sans que la circonstance alléguée selon laquelle sa situation serait connue des services fiscaux et de France travail n'ait d'incidence à cet égard. Dès lors, en l'absence de production des pièces justificatives nécessaires à l'examen de sa demande, c'est à bon droit que le président du département de la Loire a refusé d'accorder à M. B le bénéfice du revenu de solidarité active.

4. En second lieu, en soutenant que sa situation lui permet de bénéficier du revenu de solidarité active, M. B ne conteste pas utilement le motif du refus opposé par le département de la Loire à sa demande de bénéfice du revenu de solidarité active.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

6. En l'absence d'illégalité fautive et de tout élément de nature à démontrer une situation de harcèlement moral, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du département de la Loire à verser à M. B une indemnité en réparation de son préjudice moral doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.

La magistrate désignée,

V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,

C. Touja

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,