Moroccan National v. Prefecture on Residence Permit Processing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, whose residence permit expired, filed an urgent request for an order compelling the prefecture to process his application for a change of status to a salaried residence permit, submitted in October 2022, alleging he faced job loss due to the administration's lack of response. The court rejected the request, reasoning that under administrative law, the silence of the authority on a residence permit application constitutes an implicit rejection after a four-month period, meaning the applicant was deemed rejected as of February 2023; thus, the emergency measure based on inaction was no longer useful as it would impede the execution of that implicit administrative rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Moroccan National v. Prefecture on Residence Permit Processing Delay: The court rejected the request, reasoning that under administrative law, the silence of the authority on a residence permit application constitutes an implicit rejection after a four-month period, meaning the applicant was deemed rejected as of February 2023; thus, the emergency measure based on inaction was no longer useful as it would impede the execution of that implicit administrative rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the applicant's request, which was founded on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
This article formed the basis of the applicant's request for an injunction, although the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour salarié.
Il soutient que, de nationalité marocaine, il a envoyé mon dossier en vue de se voir délivrer un titre de séjour salarié à la préfecture de Seine-et-Marne avec un changement de statut le 17 octobre 2022 car son précédent titre de séjour n'était valable que jusqu'au 18 janvier 2023, qu'il n'a reçu aucune réponse, que son employeur risque de la licencier, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite.
La requête a été communiquée le 31 janvier 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 octobre 1996 à Kenitra (Région de Rabat-Salé-Kenitra) a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " Recherche d'emploi - Création d'entreprise " délivré par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu'au 18 janvier 2013. Il a demandé, le 17 octobre 2022, un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Il n'a reçu aucune réponse malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer en vue du dépôt de sa demande de changement de statut. Le 6 février 2023, à l'échéance de son titre de séjour, M. B a été licencié du Centre scientifique et technique du bâtiment qui l'employait depuis le 7 mars 2022 sous contrat à durée déterminée.
2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
" En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient avoir déposé en préfecture de Seine-et-Marne, par un dossier reçu le 17 octobre 2022, une demande de changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, il doit ainsi être réputé s'être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 17 février 2023, dès lors qu'il ne soutient pas, non plus d'ailleurs que le préfet de Seine-et-Marne, que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,