Legislator Jurisprudence & Législation
2300932 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2300932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, raising numerous grounds including incompetence, insufficient motivation, lack of notification in a comprehensible language, failure to examine potential asylum claims, factual and legal errors regarding the obligation to leave, disproportionate impact on private and family life, manifest error in denying a voluntary departure period, and violations of human rights conventions concerning the destination country and the right to asylum. The Tribunal dismissed all common grounds, affirming the Prefect's competence and the decision's adequate motivation, deeming the language of notification irrelevant to legality; the court found no evidence the Prefect failed to examine the situation or disregarded an asylum request, given the requester's prior omissions, and ruled that given the requester's criminal record and limited integration, the removal order was not a disproportionate interference with private life, while the refusal of a voluntary departure period was justified by the threat to public order. Finally, the court rejected claims regarding the destination country concerning torture or inhuman treatment due to lack of supporting evidence, and dismissed the challenge to the re-entry ban, noting that the right to asylum is not violated as the ban can be abrogated and asylum can be sought at the border, resulting in the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed: The Tribunal dismissed all common grounds, affirming the Prefect's competence and the decision's adequate motivation, deeming the language of notification irrelevant to legality; the court found no evidence the Prefect failed to examine the situation or disregarded an asylum request, given the requester's prior omissions, and ruled that given the requester's criminal record and limited integration, the removal order was not a disproportionate interference with private life, while the refusal of a voluntary departure period was justified by the threat to public order. Finally, the court rejected claims regarding the destination country concerning torture or inhuman treatment due to lack of supporting evidence, and dismissed the challenge to the re-entry ban, noting that the right to asylum is not violated as the ban can be abrogated and asylum can be sought at the border, resulting in the rejection of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi départ du pays motif d'asile révocation de l'autorisation de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning (point 7) leading to the rejection of the applicant's argument regarding the disproportionate impact on his private and family life (point 8), but it was not cited in the final operative orders (Article 1, 2, etc.).

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited in the reasoning (point 12) when rejecting the argument concerning inhuman or degrading treatment (point 13), but it was not cited in the final operative orders.

article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 9) to evaluate the legality of the refusal to grant a voluntary departure period (point 10), but it was not cited in the final operative orders.

article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 16) when rejecting the argument concerning the constitutional right to asylum, but it was not cited in the final operative orders.

articles L. 352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 16) when addressing the argument concerning the violation of the right to asylum, but it was not cited in the final operative orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 11 et 14 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Il soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ce qu'il avait déclaré vouloir déposer une demande d'asile en France ;

- elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et la décision attaquée est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il ne présente pas de risque de fuite ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;

- les observations de Me Bloch, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A, assisté de M. F, interprète assermenté en langue arabe.

Le préfet du Territoire de Belfort, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

1. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. E C, préfet du territoire de Belfort, nommé par décret du président de la République du

15 février 2022, publié au journal officiel de la République française du 16 février 2022, et qui est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.

2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté.

3. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions attaquées auraient été notifiées à M. A dans une langue qu'il ne comprend pas, ne peut être utilement invoquée. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. En particulier, M. A ne peut reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de ce qu'il aurait indiqué avoir déposé une demande d'asile en Suisse dès lors qu'à supposer qu'une telle demande ait été réalisée, il n'en a pas fait état lors de son audition par les services de police, le 10 février 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A, qui s'est borné à se prévaloir, en des termes généraux, de la situation d'insécurité en Libye, et qui, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, n'a pas mentionné à l'administration avoir déposé une demande d'asile en Suisse, ne peut sérieusement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa situation de demandeur d'asile.

6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier, et en particulier pas du compte rendu du procès-verbal de son audition par les services de police, le 10 février 2023, que M. A aurait indiqué vouloir déposer une demande d'asile en France. Par suite, faute pour M. A d'établir qu'il aurait exprimé, de manière non équivoque, son intention de solliciter l'asile en France avant que le préfet du Territoire de Belfort ne prenne la décision attaquée, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. A, qui se borne à faire état, sans l'établir, de ce que sa tante et sa sœur résideraient en France, ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français, où il a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 5 août 2021 pour des faits de vol en réunion et vol aggravé par deux circonstances et où il est, en outre, défavorablement connu des services de police pour avoir déclaré de multiples identités ainsi que pour des faits de vol en réunion, vol à l'étalage, vol avec dégradation et usage illicite de stupéfiants, commis entre 2021 et 2023. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

10. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci aurait été prise au motif qu'il existerait un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. D'autre part, eu égard à ce qui a été rappelé au point 8 du présent jugement, le préfet du Territoire de Belfort pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de délai de départ volontaire serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 1 à 8 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. Si M. A indique être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 1 à 8 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement et faute pour l'intéressé d'établir que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.

16. En dernier lieu, si M. A soutient que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît le droit constitutionnel d'asile dès lors qu'elle fait obstacle à son retour en France afin d'y solliciter l'asile, il résulte de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut à tout moment abroger une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si cette demande n'est recevable que si l'intéressé réside hors de France, une telle condition n'est pas de nature à porter atteinte au droit d'asile dès lors que le refus d'entrée sur le territoire ne fait pas obstacle, ainsi que le prévoient les articles L. 352-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au dépôt d'une demande d'asile à la frontière. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d'asile doit, en tout état de cause, être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Prononcé en audience publique le 15 février 2023.

La magistrate désignée,

A.-L. D Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.