Legislator Jurisprudence & Législation
2300931 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulled: RSA Eligibility Based on Stable French Residence

Numéro de cause 2300931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal annulled the departmental decision rejecting an application for active solidarity income (RSA) because the applicant, despite having an absence of verifiable spending and a spouse in another country, provided sufficient evidence of stable and effective residence in France through various documents including leases, attestations, and proof of local activity, thereby satisfying the residency requirement under the relevant social action code. Consequently, the court ordered the department to grant the RSA benefits starting from the initial application date and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative; Departmental Decision Annulled: RSA Eligibility Based on Stable French Residence: Consequently, the court ordered the department to grant the RSA benefits starting from the initial application date and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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obligation de résidence revenu suffisant perception abusive de prestations de l'aide sociale annulation de la naturalisation facilitée suspension de la rente d'invalidité activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de revenu de solidarité active de M. A est annulée.

This article constitutes the main order to annul the challenged administrative decision regarding the RSA application.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'ouvrir les droits au revenu de solidarité active de M. A à compter de sa demande formulée le 23 décembre 2021.

This article contains the order to grant the requested benefit starting from the date of application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive as the basis for ordering the payment of legal costs to the appellant.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

This article explicitly orders the payment of costs based on the cited provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2023 et le 8 mars 2024, M. D A, représenté par Me Vicquenault, demande au tribunal

1°) d'annuler la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de le rétablir dans ses droits à compter du mois d'octobre 2020 ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il réside en France où il loue un appartement ;

- il détient un certificat de résidence de 10 ans, de sorte qu'il remplit l'obligation de résidence prévue par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- seule la fermeture des frontières en raison du covid l'a empêché de revenir en France ;

- sa carte bancaire est uniquement une carte de retrait et n'est pas un moyen de paiement, ce qui explique l'absence de débit sur son compte bancaire ;

- les retraits relevés sur son compte correspondent à des virements à sa fille ;

- il est sans ressource.

Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire le 16 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,

- les observations de M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a formulé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 23 décembre 2021. Cette demande a été ajournée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône par une décision du 11 mars 2022, dans l'attente de documents complémentaires. Par une décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable, la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a décidé de rejeter sa demande de revenu de solidarité active. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative . Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.

5. D'autre part aux termes de l'article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie : " Les ressortissants algériens résidant en France, et notamment les travailleurs, auront les mêmes droits que les nationaux français, à l'exception des droits politiques. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () / 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; "

6. Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'action sociale et des familles et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de l'allocation de revenu de solidarité active, qu'une personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par ce code, bénéficier du revenu de solidarité active si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention d'un certificat de résidence de dix ans ou d'un titre l'autorisant à exercer une activité professionnelle.

7. Il résulte de l'instruction que le département des Bouches-du-Rhône a refusé l'ouverture des droits au revenu de solidarité active demandé par M. A en considérant que sa situation était indéterminable, au regard de son obligation de résidence en France, et de son absence de revenu. Si le certificat de résidence détenu par M. A le dispense de la condition prévue par le 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, il reste tenu d'établir qu'il réside en France de façon permanente au sens de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. A cet égard, M. A produit une attestation du 15 novembre 2022 certifiant qu'il était titulaire d'un bail à Marseille du 1er décembre 2002 au 27 mai 2019 dans le 15ème arrondissement à Marseille, une attestation de sa belle-sœur indiquant qu'elle a hébergé son beau-frère jusqu'au 31 mai 2021, une attestation de M. B d'hébergement de M. B pour la période allant jusqu'au 22 mars 2022, ainsi que des quittances de loyer à son nom pour un appartement dans le 2ème arrondissement de Marseille pour janvier et février 2022, ainsi qu'une attestation portant sur la location d'un studio, résidence Curiol, dans le 1er arrondissement de Marseille datée du 22 avril 2022, accompagnée d'une quittance de septembre 2022, et enfin une attestation d'un restaurant du 13 novembre 2022 précisant que M. A a déjeuné dans l'établissement de décembre 2021 à novembre 2022. Par ailleurs, sa banque confirme que sa carte bancaire n'est pas un moyen de paiement et lui permet uniquement d'effectuer des retraits au distributeur. Au vu de ces pièces, la seule circonstance que l'épouse de M. A se trouve en Algérie, que son passeport fasse apparaître un séjour à l'étranger de mars 2022 à avril 2022, et que l'étude des relevés bancaires de M. A révèle des retraits d'espèces importants et aucune dépense de la vie courant ne suffit pas à démontrer que la situation de M. A est indéterminable. Par suite, le département des Bouches-du-Rhône n'était pas fondé à lui refuser l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active sur ce motif.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de revenu de solidarité active de M. A doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'ouvrir les droits au revenu de solidarité active de M. A à compter de sa demande formulée le 23 décembre 2021.

Sur les frais de l'instance :

10. Il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 7 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de revenu de solidarité active de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône d'ouvrir les droits au revenu de solidarité active de M. A à compter de sa demande formulée le 23 décembre 2021.

Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024

La magistrate désignée,

Signé

S. CasellesLe greffier,

Signé

I. Abed

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2300931