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2300931 Généré par l'IA

Prefect's Request to Suspend Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2300931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of Corse-du-Sud sought an emergency order to suspend a building permit issued by the mayor for modifications to a lot, arguing the permit violated urban planning codes. However, the court found that the mayor subsequently issued a decision on August 18, 2023, officially withdrawing the challenged permit, which rendered the Prefect's request for suspension moot because the act whose execution was sought to be suspended no longer existed.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 554-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales; Prefect's Request to Suspend Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: However, the court found that the mayor subsequently issued a decision on August 18, 2023, officially withdrawing the challenged permit, which rendered the Prefect's request for suspension moot because the act whose execution was sought to be suspended no longer existed.

Mots-clés

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modification du permis de construire décision de renvoi urbanisme interdiction de bâtir de droit public retrait de l'autorisation police des constructions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order indicating no ruling is necessary on the prefect's referral.

Article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales

This provision establishes the legal basis upon which the prefect requested the suspension of the contested act.

Article L. 554-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the reasoning as referencing Article L. 2131-6 of the CGCT regarding the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 1er août 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le maire de Sotta a délivré à M. B A et Mme C A un permis d'aménager n° PA 02A 288 23 R0001 portant modification du lot n° 1 sur un terrain situé au lieudit Petra Longa Filippi, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision.

Le préfet soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5 et L. 122-10 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Cesari, concluent au non-lieu à statuer dès lors que, par décision du 18 août 2023, l'arrêté déféré a été retiré par le maire de Sotta.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2300932 tendant à l'annulation du permis d'aménager litigieux.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Pierre Monnier a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2023 à 9h30 en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience au cours de laquelle ont été entendues les observations de Me de Casalta-Bravo, substituant Me Cesari, avocate de M. et de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 juin 2023 par lequel le maire de Sotta a délivré à M. et Mme A un permis d'aménager pour la modification du lot n° 1 sur un terrain situé au lieudit Petra Longa Filippi.

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () ".

3. Le maire de Sotta a par un arrêté du 18 août 2023 pris à la demande des pétitionnaires, retiré le permis d'aménager n° PA 02A 288 23 R0001 délivré le 2 juin 2023 dont le préfet de la Corse-du-Sud demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution. L'arrêté du 2 juin 2023 ayant été retiré en cours d'instance, la demande de suspension de son exécution est devenue sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le déféré du préfet de la Corse-du-Sud.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta, à M. B A et à Mme C A.

Fait à Bastia, le 23 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. NICAISE