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2300931 Généré par l'IA

Failure to Engage Obstructs Housing Obligation Enforcement

Numéro de cause 2300931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable accommodation based on a prior mediation commission decision recognizing their priority status for housing, arguing urgency due to inability to secure private housing. The court rejected the request, reasoning that although the mediation commission had determined the litigant was eligible for housing by a specified deadline, the instruction showed that social services lost contact with the litigant, whose failure to engage obstructed the execution of the commission's decision, thereby releasing the prefect from the resulting obligation to provide housing.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative; Failure to Engage Obstructs Housing Obligation Enforcement: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Mots-clés

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logement social décision d'exécution expulsion d'un logement manquement du bailleur service social opposition tardive

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février et 5 mai 2023, M. A, représenté par Me Lampe, demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Gironde de l'accueillir dans une structure adaptée à ses besoins et ses capacités conformément à la décision de la commission de médiation de la Gironde du 29 juin 2022 qui a reconnu sa situation prioritaire sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises à compter de la notification du jugement à intervenir passé le délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il y a urgence à ce qu'un logement social décent et pérenne lui soit attribué dès lors qu'il ne peut être logé dans le parc privé eu égard à ses ressources et que cette demande est toujours en cours depuis plusieurs mois. Il soutient également qu'il incombait au préfet d'assurer son accueil avant le 10 août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les services sociaux n'ont plus actualisé sa fiche de positionnement depuis plusieurs mois, que M. A n'a plus depuis le 30 décembre 2022 pris contact avec le service d'Information, d'Accueil et d'Orientation.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'habitation et de la construction ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département () la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ".

2. Par une décision du 29 juin 2022, la commission de médiation a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Si sa situation a été signalée au service intégré d'accueil et d'orientation le 8 juillet 2022 pour qu'un hébergement puisse lui être proposé au plus tard le 10 août 2022, il est constant que M. A n'a reçu aucune offre en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que les services sociaux n'ont plus aucun contact avec le requérant ce qui a fait obstacle à ce qu'une offre adaptée à ses besoins et à ses capacités puisse lui être proposée. Il suit de là que, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation et que le préfet de la Gironde a été ainsi délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

La magistrate désignée,

P. BLa greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière