Legislator Jurisprudence & Législation
2300930 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Merchant Residence Permit Pending Review

Numéro de cause 2300930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for interim relief to suspend the decision of the prefect rejecting the renewal of an Algerian national's residence permit as a merchant, finding that the urgency was presumed in cases of rejected renewal, despite the prefect's arguments regarding the lack of demonstrated commercial activity or sufficient integration. The court found a serious doubt as to the legality of the refusal, based on the applicant's argument that the prefect erred in law by applying a requirement for sufficient means of existence not mandated by the Franco-Algerian agreement, and that the prefect's attempt to substitute a new ground for refusal based on the ineffectiveness of the commercial activity was not clearly supported by the evidence at this stage. Consequently, the judge ordered the suspension of the refusal decision, enjoined the prefect to issue a provisional residence authorization allowing the applicant to continue trading, and ordered the prefecture to re-examine the renewal application within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Refusal to Renew Merchant Residence Permit Pending Review: The court found a serious doubt as to the legality of the refusal, based on the applicant's argument that the prefect erred in law by applying a requirement for sufficient means of existence not mandated by the Franco-Algerian agreement, and that the prefect's attempt to substitute a new ground for refusal based on the ineffectiveness of the commercial activity was not clearly supported by the evidence at this stage. Consequently, the judge ordered the suspension of the refusal decision, enjoined the prefect to issue a provisional residence authorization allowing the applicant to continue trading, and ordered the prefecture to re-examine the renewal application within one month.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour référé révocation de l'autorisation d'établissement suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The suspension of the administrative decision is ordered based on the general provisions of administrative emergency procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision when urgency and serious doubt as to its legality are established.

Article 2

The order to issue a provisional residence permit and to re-examine the request is issued as a provisional measure.

Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to confirm that the judge of summary proceedings issues provisional measures, justifying the injunction in Article 2.

Article 3

The state is ordered to pay costs based on the relevant legal provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is applied to order the payment of costs incurred by the applicant and not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 23 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'Algérien portant la mention " commerçant " ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien en qualité de commerçant, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre une somme de 2 400 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence, qui est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie en l'espèce, dès lors que le refus de renouvellement litigieux lui interdira de continuer à exercer sa profession de manière régulière ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en fondant son refus sur une condition de moyens d'existence suffisants qui n'est pas exigée par les articles 5 et 7 (c) de l'accord franco-algérien, alors en outre que l'article R. 313-36-1 n'est pas applicable aux ressortissants algériens ; la demande de substitution de motif devra être écartée, dès lors qu'il est justifié de la réalité de l'activité commerciale exercée ; la préfète, qui n'a pas su apprécier le caractère effectif de son activité commerciale, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; la préfète a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et qui est reconnue par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; enfin la décision d'éloignement est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 18 mars 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, avocat, demande au juge des référés de rejeter la requête de Mme B.

La préfète soutient que :

- la requérante, qui n'établit pas l'effectivité de l'activité commerciale dont elle se prévaut et qui ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence ;

- aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : il y a lieu de substituer le motif tiré de l'absence d'effectivité de l'activité commerciale au motif tiré de l'absence de moyens d'existence suffisants ; les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à établir la réalité de l'activité commerciale alléguée ; le moyen tiré de la prétendue atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre de la requérante ne pourra qu'être écarté comme inopérant ; la requérante ne pouvant déférer utilement au tribunal une simple invitation à quitter le territoire français, le moyen tiré du prétendu défaut de base légale de cette invitation ne pourra qu'être écarté comme inopérant.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300929, enregistrée le 9 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 17 février 2023 susvisée de la préfète du Loiret.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 24 mars 2023 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Megherbi, avocat de Mme B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 15.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 février 1989, est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour. Après l'obtention d'une licence d'arts, lettres, langues mention langues étrangères appliquées, elle s'est vu délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " commerçant ", valable du 13 mars 2022 au 18 mars 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 30 janvier 2023. Par une décision du 17 février 2023, la préfète du Loiret a rejeté cette demande et a invité Mme B à prendre toutes dispositions utiles pour quitter la France à destination du pays de son choix dans un délai d'un mois. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

S'agissant de la condition d'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. Mme B demande la suspension de la décision refusant de renouveler le certificat de résidence d'Algérien qui lui avait été délivré. Si la préfète du Loiret fait valoir que la requérante, d'une part, n'établit pas l'effectivité de l'activité commerciale dont elle se prévaut, d'autre part, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française, de telles circonstances ne suffisent pas à faire échec à la présomption d'urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour.

S'agissant de la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de justification par Mme B de moyens d'existence suffisants est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement en litige.

6. L'administration peut, il est vrai, faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l'exécution, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l'auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l'urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension qui lui est demandée.

7. La préfète du Loiret demande que soit substitué au motif initial de la décision, tiré de l'absence de justification de moyens d'existence suffisants, un motif tiré de l'absence de démonstration de l'effectivité de l'activité commerciale pour l'exercice de laquelle Mme B demande qu'un titre de séjour lui soit délivré. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision litigieuse.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête au fond n° 2300929, de la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'Algérien portant la mention " commerçant ".

En ce qui concerne l'invitation à quitter le territoire français :

9. Si la préfète du Loiret a, dans sa décision du 17 février 2023, invité Mme B à prendre toutes dispositions utiles pour quitter la France à destination du pays de son choix dans un délai d'un mois, une telle invitation, qui est la conséquence nécessaire du refus de renouvellement de titre de séjour, ne fait pas par elle-même grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de faire l'objet d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Eu égard aux pouvoirs du juge des référés, la suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement, non qu'un certificat de résidence d'Algérien soit délivré à Mme B, mais que la préfète du Loiret réexamine la demande de la requérante et qu'elle la munisse dans l'attente de cette nouvelle décision, ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer la profession de commerçant. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de délivrer cette autorisation provisoire de séjour à la requérante dès la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de renouvellement dans le délai d'un mois suivant cette notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 17 février 2023 susvisée de la préfète du Loiret est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2300929.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer la profession de commerçant et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette notification.

Article 3 : L'Etat versera à Me Megherbi, avocat de Mme B, une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020.

Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Loiret.

Fait à Orléans, le 28 mars 2023.

Le juge des référés,

Frédéric C

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.