Legislator Jurisprudence & Législation
2300930 Généré par l'IA

Applicant v. Order Compelling Immediate Departure

Numéro de cause 2300930
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, which also set a country of destination and imposed a one-year re-entry ban, as well as the annulment of a prior order assigning him to residence, arguing the initial expulsion order lacked proper motivation, constituted a manifest error of assessment, and that denying a voluntary departure period was illegal. The court granted provisional legal aid but rejected the remaining claims, finding the motivation for the expulsion order sufficient and dismissing the claim of manifest error as the applicant only offered unsubstantiated integration efforts; furthermore, although the prefect erred in citing lack of proof of permanent residence when denying a voluntary departure period, this error was immaterial because the applicant had previously evaded an expulsion order, thereby justifying the refusal of a voluntary departure period and validating the subsequent re-entry ban and residence assignment orders.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 612-3 du même code, Article 1, Article 2; Applicant v. Order Compelling Immediate Departure: The court granted provisional legal aid but rejected the remaining claims, finding the motivation for the expulsion order sufficient and dismissing the claim of manifest error as the applicant only offered unsubstantiated integration efforts; furthermore, although the prefect erred in citing lack of proof of permanent residence when denying a voluntary departure period, this error was immaterial because the applicant had previously evaded an expulsion order, thereby justifying the refusal of a voluntary departure period and validating the subsequent re-entry ban and residence assignment orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
sortie illégale décision préfectorale de renvoi assignation du lieu de séjour rupture de ban entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid.
Article L. 612-3 du même code
The court relied on the grounds listed in this article (specifically non-compliance with a previous removal order) to justify rejecting the claim regarding the refusal of a voluntary departure period.
Article 1
Order granting provisional legal aid.
Article 2
Order rejecting the remaining conclusions of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court confirmed the legality of the refusal of a voluntary departure period based on this article, which was not challenged in the operative part except by the overall rejection of the claims.

Article L. 612-3 du même code

The court relied on the grounds listed in this article (specifically non-compliance with a previous removal order) to justify rejecting the claim regarding the refusal of a voluntary departure period.

Article 1

Order granting provisional legal aid.

Article 2

Order rejecting the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreurs de fait ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai ;

- la décision l'assignant à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Le préfet de la Moselle et M. A, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, M. A, ressortissant albanais entré en France en 2017, se borne à faire état, sans en justifier, de ses efforts d'intégration et de son intention de solliciter son admission au séjour en France. Ces seuls éléments ne peuvent suffire à démontrer que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit, par suite, être écarté.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

6. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d'éloignement, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisante, faute de justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S'il ressort des pièces du dossier que, l'intéressé justifiant d'une résidence effective et permanente sur le territoire français, le préfet de la Moselle ne pouvait se fonder ce dernier motif pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, une telle erreur est sans incidence dès lors que M. A s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, et à supposer que M. A n'ait pas, comme il le soutient dans ses écritures non contestées en défense, manifesté son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, le préfet de la Moselle, qui pouvait refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A au seul motif qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, n'a entaché sa décision d'aucune illégalité.

Sur les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et assignant à résidence M. A :

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La magistrate désignée,

A.-L. C Le greffier,

C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.