Legislator Jurisprudence & Législation
2300929 Généré par l'IA

Unauthorized Docking on Navigable Waterway; Fine and Removal Ordered

Numéro de cause 2300929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The public entity responsible for navigable waterways sought to have an individual convicted of a major roadway offense for the unauthorized docking of their boat on the public fluvial domain, requesting a fine and an order for removal under penalty of a daily fine. The court determined that the boat's presence constituted an unauthorized occupation, a contravention of major roadway regulations under the General Code of Public Property, rejecting the defendant's claim of having a valid occupancy permit as the cited authorization related to a different location. Consequently, the court fined the defendant 150 euros, ordered the immediate removal of the boat under a penalty of 50 euros per day after one month, and authorized the public entity to forcibly remove the vessel at the defendant's expense, while denying the request for reimbursement of specified costs not included in the standard court fees because the costs were not sufficiently justified as actually incurred in the present proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Unauthorized Docking on Navigable Waterway; Fine and Removal Ordered: The court determined that the boat's presence constituted an unauthorized occupation, a contravention of major roadway regulations under the General Code of Public Property, rejecting the defendant's claim of having a valid occupancy permit as the cited authorization related to a different location. Consequently, the court fined the defendant 150 euros, ordered the immediate removal of the boat under a penalty of 50 euros per day after one month, and authorized the public entity to forcibly remove the vessel at the defendant's expense, while denying the request for reimbursement of specified costs not included in the standard court fees because the costs were not sufficiently justified as actually incurred in the present proceedings.

Mots-clés

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éloignement violation des charges d'autorisation pollution des cours d'eau situation de l'immeuble liberté de navigation infraction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the main penalty (fine) against M. B.

Article 2

This article orders M. B to vacate the public waterway, includes the penalty fine (astreinte), and authorizes VNF to proceed with the removal at M. B's expense.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the request.

Article 4

This article specifies the procedure for notifying the judgment.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in Article 4 for the procedure of notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2023, le 27 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal :

1°) condamne M. B au paiement d'une amende de 150 euros au titre de l'action publique ;

2°) enjoigne au contrevenant, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, d'enlever du domaine public fluvial son bateau nommé " ALTAÎ ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) ordonne, si le contrevenant ne libère pas les lieux, que l'établissement public pourra diligenter l'enlèvement immédiat du bateau, si besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques du contrevenant ;

4°) condamne le contrevenant à la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et de sa notification au titre des dépens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et aux frais de notification du jugement à intervenir au titre de l'article L. 761-1 du même code.

Voies navigables de France soutient que :

- le bateau " ALTAI " immatriculé STC10009F stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au PK 12,065 en rive droite de la Marne, sur le territoire de la commune de Reuil-sur-Marne ;

- les faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, qui a été relevée par procès-verbal.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 28 avril 2023,

M. B conclut au rejet de la requête.

Il soutient occuper à ce jour un emplacement qui lui a été concédé par VNF et ne pas être dans une situation irrégulière.

Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 6 janvier 2023.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés et les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nizet, président,

- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. En vertu de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant. L'article L. 2132-9 du même code précise que les intéressés sont tenus, sous peine d'une amende de 150 à 12 000 €, de faire enlever les " débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ".

2. Il découle de la combinaison de ces deux articles que le stationnement sans autorisation d'une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d'une contravention de grande voirie réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

3. Il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal dressé le 6 janvier 2023 par un agent assermenté de Voies navigables de France, dont une copie a été adressée à

M. B par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 30 janvier 2023, que le bateau nommé " Altaï " lui appartenant stationne sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au point kilométrique 12,065 de la rive droite de la rivière " la Marne ", sur le territoire de la commune de Reuil-sur-Marne. Si, en défense, M. B fait valoir disposer d'un contrat d'occupation sans titre unique (COSTU), la pièce qu'il produit porte sur un COSTU délivré au titre d'un stationnement sur la Marne sur le territoire de la commune de la Ferté-sous-Jouarre, au PK 90,22. Cette autorisation ne saurait, dès lors, régulariser son stationnement sur le territoire de la commune de Reuil-sur-Marne. La présence de son bateau dans cette dernière commune constitue un empêchement sur le domaine public fluvial au sens des dispositions précitées et est donc constitutive d'une contravention de grande voirie. La matérialité de l'atteinte au domaine public étant établie, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de l'amende à la somme de 150 euros.

Sur l'action domaniale :

4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, le juge administratif, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, enjoint au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration.

5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'infraction constatée aurait cessée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer sans délai le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. B.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. L'établissement public VNF demande au tribunal de mettre à la charge de

M. B la somme de 250 euros au titre des frais de notification du jugement à intervenir par huissier de justice. Toutefois, en produisant un tableau des frais engagés rédigé par ses soins, VNF ne justifie pas avoir effectivement exposé, au titre de la présente instance, les frais dont la prise en charge est demandée. En conséquence il n'y a pas lieu de mettre à la charge de

M. B, la somme demandée par VNF au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 150 euros.

Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer le domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. A défaut, Voies navigables de France pourra y procéder, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le magistrat désigné,

O. NIZETLa greffière,

N. MASSON

N° 23000929