Legislator Jurisprudence & Législation
2300929 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Based on Misinterpretation of EU Law

Numéro de cause 2300929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision denying the renewal of their residence permit, arguing the denial was based on an incorrect legal premise. The court dismissed the administrative body's claim that the matter was moot because a subsequent temporary permit had been issued, finding the original refusal still had legal effect. The court ruled that the prefect erred in law by requiring the applicant to satisfy both conditions of having professional activity *and* sufficient resources, as European Union law dictates that the exercise of any professional activity alone is sufficient for a right to reside for over three months, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the residence permit within three months, contingent on no substantial change in circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Denial Based on Misinterpretation of EU Law: The court dismissed the administrative body's claim that the matter was moot because a subsequent temporary permit had been issued, finding the original refusal still had legal effect. The court ruled that the prefect erred in law by requiring the applicant to satisfy both conditions of having professional activity *and* sufficient resources, as European Union law dictates that the exercise of any professional activity alone is sufficient for a right to reside for over three months, leading to the annulment of the refusal and an order to issue the residence permit within three months, contingent on no substantial change in circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement statut juridique européen recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Mentioned in point 8 as a basis for awarding costs (though the final award only cites Art. 37 of the 1991 law).
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-méconnait l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside avec sa famille sur le territoire français depuis plus de 5 années de sorte qu'il a acquis un droit au séjour permanent.
article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
The basis for the order given in Article 2, authorizing the court to prescribe a mandatory measure.
Article 1er
Cited in the operative part to annul the administrative decision refusing the residence permit.
Article 2
Cited in the operative part to order the prefect to issue a residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Cited in the operative part to annul the administrative decision refusing the residence permit.

Article 2

Cited in the operative part to order the prefect to issue a residence permit.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The basis for the order given in Article 2, authorizing the court to prescribe a mandatory measure.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in point 8 as a basis for awarding costs (though the final award only cites Art. 37 of the 1991 law).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gonzalez-Lopez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la directive 2004/38/CE en ce qu'il exige irrégulièrement de remplir cumulativement des conditions d'exercice d'une activité professionnelle et de disposer de ressources suffisantes ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

-méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-méconnait l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il réside avec sa famille sur le territoire français depuis plus de 5 années de sorte qu'il a acquis un droit au séjour permanent.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressé s'est fait délivrer une carte de séjour valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024 suite à l'ordonnance de référé.

Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture du l'instruction a été prononcée au 13 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 :

- le rapport de M. Quaglierini,

- et les observations de Me Gonzalez Lopez.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalités marocaine et espagnole, né le

1er janvier 1963 au Maroc, déclare être entré en France le 1er octobre 2014 avec son épouse et son fils mineur et ne plus avoir quitté le territoire français. Ayant bénéficié d'une carte de séjour " citoyen UE/EEE/Suisse " le 16 octobre 2020 valable jusqu'au 6 décembre 2021, il a sollicité son renouvellement le 23 décembre 2021. Par arrêté du 6 décembre 2022, le préfet le lui a refusé et par la présente requête, l'intéressé conteste ce dernier arrêté.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que consécutivement à l'ordonnance de référé prononcée par le tribunal le 18 avril 2023 sous le n°2300942, le préfet a procédé au réexamen de la situation du requérant et lui a délivré une carte de séjour valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024. Cette circonstance n'ayant pas eu pour effet de procéder au retrait de la décision portant refus de titre de séjour, elle ne prive pas d'objet les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour dès lors que celui-ci a produit des effets juridiques. Par suite, il convient d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1/ Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2/ Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".

4. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de l'intéressé, le préfet relève d'une part que ce dernier exerce une activité professionnelle d'auto-entrepreneur et, d'autre part, que son revenu fiscal déclaré en 2021 pour les revenus de l'année 2020 s'élève à

699 euros pour 2,5 parts alors que le foyer a perçu mensuellement un montant de prestations sociales s'élevant à 1 293 euros, de sorte qu'en ne disposant pas de revenus suffisants, l'intéressé constitue une charge pour le système d'aide sociale. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le seul exercice d'une activité professionnelle en France par un citoyen de l'Union européenne lui donne le droit d'y séjourner. Ainsi en exigeant de l'intéressé qu'il justifie également de ressources suffisantes, le préfet a commis une erreur de droit.

5. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 6 décembre 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour est annulé. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de lui délivrer un titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonzalez-Lopez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Var en date du 6 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera au conseil de M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve Me Gomez-Lopez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Quaglierini, premier conseiller,

Mme Martin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.

Le rapporteur,

Signé

B. Quaglierini

Le président,

Signé

JF. Sauton

La greffière,

Signé

B. Ballestracci

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300929