Refusal of Temporary Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Parental Contribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural order that denied a temporary residence permit and ordered the applicant's departure from French territory, as well as requests for issuance of the permit or provisional stay, and compensation. The court reasoned that the applicant failed to sufficiently establish effective contribution to the education of his two French children, a prerequisite for the requested permit under relevant law, and that his claimed family and private life ties did not warrant intervention under the European Convention on Human Rights, especially considering his lack of stable presence and insufficient demonstration of the intensity of his relationships with his children, including one whose birth was not proven, and thus the refusal did not constitute a disproportionate interference or disregard the best interests of the child; furthermore, since the applicant did not meet the objective conditions for the permit, the administrative authority was not obliged to consult the residence permit commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Temporary Residence Permit Upheld Due to Insufficient Proof of Parental Contribution: The court reasoned that the applicant failed to sufficiently establish effective contribution to the education of his two French children, a prerequisite for the requested permit under relevant law, and that his claimed family and private life ties did not warrant intervention under the European Convention on Human Rights, especially considering his lack of stable presence and insufficient demonstration of the intensity of his relationships with his children, including one whose birth was not proven, and thus the refusal did not constitute a disproportionate interference or disregard the best interests of the child; furthermore, since the applicant did not meet the objective conditions for the permit, the administrative authority was not obliged to consult the residence permit commission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's requests.
Cited in the dispositive concerning the rejection of costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nicole Cotellon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2301068 du 8 septembre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête présentée par M. A.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, né le 5 juin 1987, déclare être entré en France le 20 mai 2014, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2015, confirmée le 1er juin 2016 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Le 16 juin 2020, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d'origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
3. En l'espèce, M. A soutient être le père de quatre enfants nés en France et produit en ce sens les actes de naissance de trois de ses enfants, dont deux ont la nationalité française. S'il soutient avoir résidé avec ses deux enfants français et leur mère de nationalité française entre 2017 et 2020, il n'en atteste cependant pas suffisamment par la seule production de convocations à la préfecture à cette adresse, ainsi que de deux avis d'impôt sur le revenu, édités à cette adresse au mois de décembre 2021. Il ressort en outre de ses propres écritures qu'il ne réside plus avec ses deux enfants français, au moins depuis l'année 2020, et les factures qu'il produit, si elles peuvent justifier de sa contribution à l'entretien de ses enfants, ne permettent pas de justifier de sa contribution à leur éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, qui n'est pas suffisamment établie par l'attestation rédigée par la mère des enfants, ni par les copies de leurs carnets de santé produites. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. En l'espèce, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A n'établit pas suffisamment participer à l'éducation de ses deux enfants français, et qu'il n'apporte aucun autre élément au dossier permettant d'établir l'intensité de leur relation. Concernant son premier enfant, né le 11 septembre 2016 en France, dont la mère haïtienne dispose d'une carte de séjour temporaire sur le territoire français, il ressort toutefois de ses propres écritures qu'il n'a jamais résidé avec eux et il n'établit pas suffisamment, par les factures qu'il produit, de l'intensité de leur relation. Il ne produit, de plus, pas l'acte de naissance de son quatrième enfant qui serait né en 2021, et les seuls extraits de son carnet de santé et la production de quelques factures d'achats, ne permettent pas d'établir l'intensité de leurs liens. Enfin, les seules circonstances qu'il parle français, soit hébergé chez un citoyen français et exerce une activité professionnelle, ne suffisent pas à justifier de son intégration particulière au sein de la société française. Ce dernier ne justifie en outre pas résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2014 par la seule production d'une demande d'asile enregistrée le 8 septembre 2014, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident encore sa mère et cinq de ses trois frères selon sa fiche de renseignement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
7. En l'espèce, il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 5 que M. A n'atteste pas suffisamment de l'intensité de sa relation avec ses enfants résidant en France. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer ses enfants mineurs du parent qui contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit ainsi être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du CESEDA : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (). ".
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour mentionné à l'article L. 423-7. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
J. LE ROUX
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL