Legislator Jurisprudence & Législation
2300928 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment and Expert Medical Examination for Autonomy Allowance Classification

Numéro de cause 2300928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a departmental decision that classified her loss of autonomy for personalized autonomy allowance purposes as GIR 4, a downgrade from her previous GIR 2 classification in another department, and which determined her financial participation rate, noting that the classification was subsequently revised to GIR 3 during the proceedings. The administrative tribunal determined that since the dispute specifically concerned the appreciation of the degree of loss of autonomy for the allowance, and pursuant to relevant social action code provisions, it was necessary, before ruling, to order a contradictory medical expert examination by a physician specialized in geriatrics to assess the appellant's current GIR classification and its evolution, with the costs to be borne by the State.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-10 du code de justice administrative, Art. L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 772-10 du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment and Expert Medical Examination for Autonomy Allowance Classification: The administrative tribunal determined that since the dispute specifically concerned the appreciation of the degree of loss of autonomy for the allowance, and pursuant to relevant social action code provisions, it was necessary, before ruling, to order a contradictory medical expert examination by a physician specialized in geriatrics to assess the appellant's current GIR classification and its evolution, with the costs to be borne by the State.

Mots-clés

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examen médical recours en annulation en droit de l'Union autonomie administrative autonomie financière frais administratifs expertise administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles

Cited in Article 3 of the dispositive as governing the conditions under which the medical expert will fulfill their mission.

Art. R. 772-10 du code de justice administrative

Cited in Article 5 of the dispositive to determine that the costs of the expertise will be borne by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023 et régularisée le 21 mars suivant, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a attribué l'allocation personnalisée d'autonomie en tant qu'elle classe sa perte d'autonomie en groupe iso ressource (GIR 4) au sein de la grille " Autonomie gérontologie groupes iso ressources " (AGGIR) et fixe son taux de participation au financement de son plan d'aide.

Elle soutient qu'elle souffre de multiples pathologies et qu'elle était précédemment classée en GIR 2, quand elle habitait dans le département des Alpes-Maritimes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mars 2024, Mme A produit au dossier la décision, notifiée par courrier du 7 mars 2024, par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a évalué sa perte d'autonomie comme relevant du niveau 3 des groupes iso ressources (GIR 3).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Encontre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, qui résidait alors à Vence, a été admise au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile par une décision du 17 mars 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à compter du 1 er avril 2022 avec un classement de perte d'autonomie en GIR 2. Ayant déménagé à Pérols au mois d'octobre 2022, Mme A a demandé le transfert de son dossier dans le département de l'Hérault. Par une décision du 21 décembre 2022, le président du conseil département de l'Hérault l'a informée de l'évaluation de sa perte d'autonomie à un niveau GIR 4 à compter du 16 janvier 2023, date à laquelle Mme A a acquis son domicile de secours dans l'Hérault. La décision du 21 décembre 2022 a été confirmée, sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A, par une décision du 3 avril 2023, avec toutefois une augmentation du montant attribué pour les frais de changes dans le plan d'aide à compter du 1er avril 2023. Cette décision, intervenue en cours d'instance, s'est substituée à la décision du 21 décembre 2022 et doit être regardée comme la décision dont Mme A demande l'annulation. Enfin, par une décision du 7 mars 2024 produite au dossier par la requérante le 19 mars 2024, le président du conseil départemental de l'Hérault a procédé à la révision, à compter du 1er mars 2024, du classement de Mme A en GIR 3. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme contestant le refus du département de l'Hérault de classer sa perte d'autonomie en GIR 2 ainsi que les taux et montant de sa participation financière en résultant.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Aux termes de l'article R. 232-4 du même code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ". Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. / Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget ".

4. Le litige soumis au tribunal est relatif à l'appréciation du degré d'autonomie de Mme A en vue de déterminer ses droits en matière d'allocation personnalisée d'autonomie. Il y a lieu, dès lors, avant dire droit, de recueillir l'avis d'un médecin expert en ordonnant une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles et de fixer la mission de cet expert.

D E C I D E :

Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A, il sera procédé par un médecin expert désigné par le président du tribunal administratif à une expertise médicale contradictoire au domicile de Mme A en présence des parties à la présente instance.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- de se faire communiquer et prendre connaissance des dossiers et de tous documents, administratifs ou médicaux, relatifs à la perte d'autonomie de Mme A dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, détenus par les parties et utiles à la solution du litige ;

- d'examiner Mme A, de décrire et de donner son avis sur le degré de perte d'autonomie de l'intéressée en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ", et sur son évolution éventuelle depuis la décision en litige.

Article 3 : Après avoir prêté serment, le médecin expert accomplira la mission définie à l'article 2 dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et par l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4 : Le médecin expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de l'État en application de l'article R. 772-10 du code de justice administrative.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024

La magistrate désignée,

S. Encontre

La greffière,

L. Rocher

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 10 avril 2024

La greffière,

L. Rocher lr