Legislator Jurisprudence & Législation
2300928 Généré par l'IA

Municipality v. Squatters: Expulsion from Cultural Facility Annex

Numéro de cause 2300928
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an immediate order for the expulsion of squatters, including vehicles and caravans, from a parking lot annex to a cultural facility, citing public health, safety risks on a dangerous site, and hindrance to the facility's normal use, establishing that the occupation was an unlawful trespass against which there was no serious contestation. The administrative tribunal granted the request under the emergency referral procedure, finding the unauthorized occupation constituted a manifest illegality and posed a threat to public order due to safety and sanitation concerns, thus ordering the immediate evacuation of the premises within 48 hours, after which the municipality could proceed with enforcement, including police assistance, but rejected the request for a daily fine and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality v. Squatters: Expulsion from Cultural Facility Annex: The administrative tribunal granted the request under the emergency referral procedure, finding the unauthorized occupation constituted a manifest illegality and posed a threat to public order due to safety and sanitation concerns, thus ordering the immediate evacuation of the premises within 48 hours, after which the municipality could proceed with enforcement, including police assistance, but rejected the request for a daily fine and legal costs.

Mots-clés

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amende de stationnement menace pour l'ordre public expulsion de locaux commerciaux commune d'assistance frais administratifs autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to expel the occupants without title, based on the power granted by Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Article 2

This article rejects the remainder of the requests, which implicitly concerns the rejected penalty (astreinte) and the costs claim.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision is the legal basis explicitly cited in the request and forms the foundation for the order issued in Article 1 for urgent measures.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the request, and its application was ruled upon (rejected) in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. A B, ainsi que de tous occupants de son chef sans droit ni titre, du parc de stationnement parking P2, parcelle cadastrée AZ n°89, annexe de l'équipement culturel Arena Loire, situé sur le site des ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands carreaux et Petits carreaux ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;

2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, outre les problèmes de salubrité et de tranquillité publique qu'elle pose, cette occupation empêche une utilisation normale de l'équipement culturel ; elle génère des risques importants en termes de sécurité, tant pour les occupants actuels sans droit ni titre, que pour toutes les tierces personnes qui peuvent désormais pénétrer sur l'ensemble du site ardoisier qui est un site particulièrement dangereux ;

- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que cette occupation est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; les occupants se sont installés en déplaçant le système anti-intrusion formé de bloc de bétons.

La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 9 heures :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,

- les observations de Me Carré, substituant Me Blin, avocate de la commune de Trélazé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.

2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 2 janvier 2023 que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parc de stationnement parking P2, parcelle cadastrée AZ n°89, annexe de l'équipement culturel Arena Loire, situé sur le site des Ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands carreaux et Petits carreaux " à Trélazé. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la commune de Trélazé tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune de Trélazé, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc de stationnement parking P2, parcelle cadastrée AZ n°89, annexe de l'équipement culturel Arena Loire, situé sur le site des Ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands carreaux et Petits carreaux " à Trélazé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Trélazé, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trélazé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc de stationnement parking P2, parcelle cadastrée AZ n°89, annexe de l'équipement culturel Arena Loire, situé sur le site des Ardoisières, rue Ambroise Croizat, lieudit " Les Grands carreaux et Petits carreaux " à Trélazé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Trélazé pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé, à M. A B ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.

Fait à Nantes, le 8 février 2023.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

Le greffier,

J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,