Metropolitan Authority v. Joint Venture (Contract Award Challenge Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the award of a public contract by a metropolitan authority to a joint venture, initiating summary proceedings before the administrative tribunal. However, the requesting company subsequently filed a clear and simple withdrawal of all its claims. The court, acting as the summary judge, reasoned that a formal hearing is unnecessary when a withdrawal occurs after proceedings have begun, citing provisions allowing the judge to acknowledge withdrawals by order; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the counter-claims for legal costs made by the awarding authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Metropolitan Authority v. Joint Venture (Contract Award Challenge Withdrawal): However, the requesting company subsequently filed a clear and simple withdrawal of all its claims. The court, acting as the summary judge, reasoned that a formal hearing is unnecessary when a withdrawal occurs after proceedings have begun, citing provisions allowing the judge to acknowledge withdrawals by order; consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the request and rejected the counter-claims for legal costs made by the awarding authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the withdrawal of the claim.
This order rejects the claim for costs presented by Orléans métropole.
Cited in the reasoning as the basis for the judge to rule by order on requests that only concern costs (mentioned in Article 2).
Cited in the dispositive for rejecting the conclusion related to costs.
Texte complet
Vu :
- la lettre d'Orléans métropole informant la société ERA Villes et Territoires que son offre n'était pas retenue et que le marché était attribué au groupement Setec International/Solcy ;
- les autres pièces du dossier.
La procédure a été transmise au groupement Setec International/Solcy qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 30 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement sans tenir d'audience.
4. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, la société requérante a déclaré se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur est simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Orléans métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ERA Villes et Territoires.
Article 2 : Les conclusions présentées par Orléans métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ERA Villes et Territoires, à Orléans métropole et au groupement Setec International/Solcy.
Fait à Orléans, le 20 mars 2023.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.