Municipality v. Travelers: Emergency Eviction from Public Parking Lot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an emergency order to immediately expel several individuals, identified as travelers, who were occupying a public parking lot belonging to a contemporary art center without authorization, citing issues of public health, safety risks due to the lot's proximity to a dangerous former quarry site, and obstruction of public service. The administrative tribunal granted the expulsion, reasoning that the occupation constituted an undisputed illegal trespass and presented an urgent risk to public order and safety, thus satisfying the criteria under Article L. 521-3 of the administrative justice code; however, the court declined to impose a daily fine or award the municipality the requested costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Municipality v. Travelers: Emergency Eviction from Public Parking Lot: The administrative tribunal granted the expulsion, reasoning that the occupation constituted an undisputed illegal trespass and presented an urgent risk to public order and safety, thus satisfying the criteria under Article L. 521-3 of the administrative justice code; however, the court declined to impose a daily fine or award the municipality the requested costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the immediate evacuation order based on the applicant's primary request.
This article rejects the remaining requests of the applicant, which is the dispositive action on the secondary claims.
This article specifies the notification procedure for the decision.
This provision forms the legal basis for granting the emergency order for eviction.
This provision relates to the rejection of the request for costs/fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, la commune de Trélazé, représentée par Me Blin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion immédiate de M. B et de M. A, ainsi que de tous occupants de leur chef sans droit ni titre, du parc de stationnement du centre d'art contemporain des anciennes écuries, parcelle cadastrée AZ n°89, situé 70 rue Ferdinand Vest, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
2°) de mettre à la charge de M. B et de M. A la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette occupation, outre les problèmes de salubrité et de tranquillité publiques qu'elle pose, empêche une utilisation normale de l'équipement culturel ; cette occupation d'une parcelle normalement affectée à l'usage du public et à un service public fait craindre des risques sanitaires, ne permettant pas le traitement des déchets ni l'évacuation des eaux usées. De plus, la parcelle en question est située au sein d'un vaste ancien site ardoisier particulièrement dangereux qu'elle a aménagé (clôture et portail) afin d'isoler les personnels et les usagers stationnant sur ledit parking des secteurs dangereux ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que cette occupation est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; les occupants se sont installés en déplaçant le système anti-intrusion formé de bloc de bétons.
La requête a été notifiée par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 février 2023 à 9 heures :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Carré, substituant Me Blin, avocate de la commune de Trélazé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence.
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 2 janvier 2023 que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parc de stationnement du centre d'Art Contemporain des Anciennes Ecuries, parcelle cadastrée AZ n°89, sis 70 rue Ferdinand Vest à Trélazé. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre. Ainsi, la demande de la commune de Trélazé tendant à ce que soit ordonnée leur expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune de Trélazé, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc de stationnement du centre d'Art Contemporain des Anciennes Ecuries, parcelle cadastrée AZ n°89, sis 70 rue Ferdinand Vest à Trélazé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Trélazé, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Trélazé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc de stationnement du centre d'Art Contemporain des Anciennes Ecuries, parcelle cadastrée AZ n°89, sis 70 rue Ferdinand Vest à Trélazé, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes ; à défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la commune de Trélazé pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé, à M. B et à M. A ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
Le greffier,
J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,