Legislator Jurisprudence & Législation
2300925 Généré par l'IA

Challenge to Exclusion from State Administrative Attaché Eligibility List Upheld

Numéro de cause 2300925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision from June 2023 that excluded her from the 2023 eligibility list for the state administrative attaché corps, also demanding enforcement of her 2022 appointment and compensation. The court rejected the claims, reasoning that the decision not to include her on the 2023 eligibility list, which concerns a discretionary promotion and not a vested right, was not required to be reasoned or preceded by a contradictory procedure, and further found that the 2023 decision did not unlawfully revoke her prior 2022 appointment to the corps. Consequently, the court dismissed the annulment request, along with the ancillary injunction and costs claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Challenge to Exclusion from State Administrative Attaché Eligibility List Upheld: The court rejected the claims, reasoning that the decision not to include her on the 2023 eligibility list, which concerns a discretionary promotion and not a vested right, was not required to be reasoned or preceded by a contradictory procedure, and further found that the 2023 decision did not unlawfully revoke her prior 2022 appointment to the corps. Consequently, the court dismissed the annulment request, along with the ancillary injunction and costs claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution recours en annulation en droit de l'Union état requis décisions en matière de promotion annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final dispositive order rejecting the claim.

Article 2

This article details the procedural step of notifying the judgment to the parties.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme Baptistia Lamponi, représentée par Me Désirée, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe en tant que celle-ci ne l'a pas inscrite sur la liste d'aptitude à l'accès au corps d'attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2023 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe d'appliquer la décision du 23 mai 2022 portant nomination dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2022, par accès sur la liste d'aptitude, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'aucune procédure contradictoire préalable à son édiction n'a été organisée ;

- il est illégal dès lors qu'il retire illégalement la décision créatrice de droits du 23 mai 2022 portant nomination de la requérante dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante, qui ne bénéficiait d'aucun droit à inscription, ne démontre pas l'illégalité de l'arrêté attaqué ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2025.

Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 en tant que son nom n'y figure pas dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte indivisible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sollier,

- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 mai 2022, la rectrice de l'académie de la Guadeloupe a inscrit Mme Baptistia Lamponi, secrétaire d'administration de l'Éducation Nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) affectée au service des pensions et validations au rectorat de la Guadeloupe en qualité d'adjointe du chef de service, sur la liste d'aptitude des agents dans le corps des attachés d'administration de l'Etat (AAE) au titre de l'année 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 de la rectrice de l'académie de la Guadeloupe en tant que celle-ci ne l'a pas inscrite sur la liste d'aptitude à l'accès au corps d'attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2023.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (). "

3. La nomination dans un corps au choix ne constitue pas un droit pour l'agent. Par suite, la décision litigieuse refusant d'inscrire la requérante sur la liste d'aptitude à l'accès au corps d'attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2023, qui ne refuse pas un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas à être motivée. Le moyen tiré de l'absence de motivation est, par suite, inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. "

5. Mme A ne peut utilement soutenir que la décision contestée qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, n'avait pas à être motivée et qui n'a pas été prise en considération de sa personne, devait être précédé de la procédure contradictoire préalable définie à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 de ce code.

6. En troisième et dernier lieu, la décision portant liste d'aptitude à l'accès au corps d'attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2023 n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision portant liste d'aptitude à l'accès au corps d'attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée retire illégalement la décision créatrice de droits du 23 mai 2022 portant nomination de la requérante dans le corps des attachés d'administration de l'Etat au titre de l'année 2022 doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Baptistia Lamponi et à la rectrice de l'académie de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Santoni, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

J-L SANTONILa greffière,

Signé

L. LUBINO

La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

Signé

L. LUBINO