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2300925 Généré par l'IA

Property Owner Challenge to Housing Allowance Repayment Based on Tenant's Prior Vacancy

Numéro de cause 2300925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner challenged a demand for repayment of housing allowance received for a former tenant for the month of June 2022, arguing the tenant remained contractually bound despite vacating under unusual circumstances. The administrative court rejected the claim, reasoning that the entitlement to housing aid requires effective occupation of the dwelling as a principal residence, and since the tenant declared moving to a new residence in February 2022, the payment for June 2022 was correctly deemed an undue benefit and subject to recovery by the family allowance fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Property Owner Challenge to Housing Allowance Repayment Based on Tenant's Prior Vacancy: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Kadaar et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.

Mots-clés

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locataire allocation familiale revendication de la propriété droit aux prestations majoration de loyer logement social

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, la SCI Kadaar conteste la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion le 29 juin 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement portant sur le versement dont elle a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme B, pour le mois de juin 2022.

Elle soutient qu'eu égard aux agissements de Mme B, qui a quitté le logement en mars 2022 dans des conditions anormales, l'allocation de logement ne peut être remise en question.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu est justifié dès lors que Mme B a occupé un nouveau logement dès février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Kadaar a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme B, de versements d'allocations de logement dont le dernier a porté sur le mois de juin 2022. Par une décision du 28 juin 2022, qui fonde la contrainte litigieuse en date du 29 juin 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge du bailleur, pour un montant de 418 euros, un indu d'allocation de logement relatif au mois de juin 2022. La CAF considère que le départ de la locataire a eu lieu le en février 2022 tandis que la SCI Kadaar considère que celle-ci demeurait liée par son bail en juin 2022.

2. Il est constant que Mme B a déclaré, le 13 juin 2022, avoir emménagé dans un nouveau logement le 2 février 2022. Si la SCI Kadaar soutient que le lien contractuel avec cette personne subsistait encore au mois de juin 2022 dans la mesure où elle était partie discrètement sans avoir accompli les formalités requises, au surplus en laissant le logement dans un état très dégradé, le dossier soumis au tribunal ne fait pas apparaître une situation d'occupation effective du logement par Mme B qui se serait poursuivie au-delà du mois de février 2022. En conséquence, c'est à bon droit, en application des dispositions du CCH, notamment les articles L. 821-2 et R. 822-23, qui subordonnent le droit à l'aide au logement à l'occupation effective d'un logement utilisé à titre de résidence principale, que la CAF a remis en cause le versement au bailleur, pour le mois de juin 2022, de l'allocation de logement concernant Mme B.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Kadaar ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Kadaar est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Kadaar et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJY

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.