Legislator Jurisprudence & Législation
2300925 Généré par l'IA

Administrative Irregularity Voids Deportation Order and Mandates Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2300925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual appealing a prefectoral order from April 6, 2023, which mandated immediate departure from the territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, following the rejection of her asylum claim in 2019. The court annulled the entire prefectoral decision because the administrative procedure was irregular, finding that the authority failed to adequately ensure the individual, who had two children in the country, could effectively present her views on the contemplated measure, even though she had previously attended an interview regarding her asylum application. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within fifteen days and re-examine the individual's situation, further ordering the State to pay €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Irregularity Voids Deportation Order and Mandates Residence Permit Issuance: The court annulled the entire prefectoral decision because the administrative procedure was irregular, finding that the authority failed to adequately ensure the individual, who had two children in the country, could effectively present her views on the contemplated measure, even though she had previously attended an interview regarding her asylum application. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within fifteen days and re-examine the individual's situation, further ordering the State to pay €1,000 in legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction de renvoi procédure d'asile autorité administrative assistance judiciaire gratuite départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs if legal aid is not granted.
article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for granting provisional legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for granting provisional legal aid.

article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the prefecture to issue a provisional residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive regarding the payment of costs if legal aid is not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 10 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- son droit à être entendue a été méconnu.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Bernard, représentant Mme C, assistée de Mme D, interprète.

Le préfet de la Manche n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, de nationalité albanaise, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 juin 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 novembre 2019. Par l'arrêté du 6 avril 2023 attaqué le préfet de la Manche l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a deux enfants, dont l'une est née en France le 13 août 2019 et l'autre y est scolarisée depuis le 13 mai 2019. Si le préfet de la Manche fait valoir que l'intéressée a bénéficié d'un entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2019, cette circonstance, eu égard à la date dudit entretien, n'est pas de nature à établir que l'intéressée a été mise en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans ces conditions il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté contesté doit être annulé en toutes ses décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Manche délivre à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision sur le fondement de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède à un nouvel examen de sa situation.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bernard, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 6 avril 2023 du préfet de la Manche est annulé en toutes ses dispositions.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision sur le fondement de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bernard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Bernard et au préfet de la Manche.

Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.

Le président,

Signé

H. BLa greffière,

Signé

C. BENIS

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost