Legislator Jurisprudence & Législation
2300924 Généré par l'IA

Moroccan National Residence Permit and Expulsion Appeal Dismissed

Numéro de cause 2300924
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Dijon rejected a Moroccan national's request to annul a prefectural decision refusing a residence permit based on private and family life and ordering his departure from France, as well as the related expulsion order. The court reasoned that the refusal was not based on an incompetent signatory, and furthermore, the applicant, who entered France at age fifteen and had lived there for four years, failed to establish the requisite intensity, stability, and duration of personal and family ties in France (notably with a grandmother and brother) or an impossibility of pursuing his studies in his home country, thus not meeting the conditions of Article L. 423-23 of the CESEDA or Article 8 of the ECHR. Consequently, the ancillary claims for an injunction and costs against the State were also dismissed, though the opposing party's claim for costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National Residence Permit and Expulsion Appeal Dismissed: The court reasoned that the refusal was not based on an incompetent signatory, and furthermore, the applicant, who entered France at age fifteen and had lived there for four years, failed to establish the requisite intensity, stability, and duration of personal and family ties in France (notably with a grandmother and brother) or an impossibility of pursuing his studies in his home country, thus not meeting the conditions of Article L. 423-23 of the CESEDA or Article 8 of the ECHR. Consequently, the ancillary claims for an injunction and costs against the State were also dismissed, though the opposing party's claim for costs was also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to rule on the request for provisional legal aid, concluding there is no need to rule on it.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for rejecting the State's claim for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the rejection of the State's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dandon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur,

- et les observations de M. C, représentant le préfet de la Côte-d'Or.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 9 juillet 2003, est entré régulièrement sur le territoire français le 23 mars 2019 muni d'un visa de court séjour valable du 22 mai 2018 au 21 mai 2021. Le 16 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mars 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

3. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d'instance l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture, investi à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 février 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

6. M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France en 2019, à l'âge de quinze ans, de sorte qu'il y vivait depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée. L'intéressé se prévaut de la présence en France de sa grand-mère, de nationalité belge, qui atteste l'héberger et qui le prend en charge depuis un acte de " notoriété portant charge de famille " du 20 janvier 2020 délivré par le tribunal de première instance d'Oujda, et de son frère, de nationalité marocaine, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2022. Cependant, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir l'intensité des liens qui l'uniraient à sa famille présente en France en se bornant à alléguer que le lien personnel et familial avec sa grand-mère est fort et que son frère réside en France. Par ailleurs, s'il se prévaut de sa scolarité en France depuis 2019 dans une filière professionnelle et d'une formation en milieu professionnel qu'il a pu suivre à l'occasion de ses études, le requérant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé, qui n'établit pas disposer de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français, ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses parents et un de ses frères. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. La décision portant refus de séjour n'encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions relatives aux frais de l'instance présentées par le préfet de la Côte-d'Or.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Dandon.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

P. Nicolet

L'assesseur le plus ancien,

N. Zeudmi Sahraoui

La greffière,

L. Curot

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

lc