Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Outdated Offenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the police prefect's decision of December 12, 2022, which had refused an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the territory without delay, set an expulsion country, and imposed a three-year re-entry ban, because the refusal based on a threat to public order was legally flawed; the court found that the applicant's prior conviction for fraud in 2013 was too old and the subsequent offense of driving without insurance did not constitute a threat to public order, and consequently ordered the prefect to re-examine the residence application within two months, granting a provisional residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Due to Outdated Offenses: Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the annulment of the prefect's decision, based on the finding in paragraph 3 that the refusal to grant a residence permit was based on an error of law regarding the threat to public order.
This provision was cited in the reasoning (paragraph 2) which established the legal basis for the initial refusal, the error of which led to the annulment in Article 1.
This article orders the police prefect to re-examine the residence permit application, following the annulment in Article 1.
This article orders the State to pay costs to M. B.
This provision is the legal basis cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. A D B, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l'ensemble des requêtes :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a consulté irrégulièrement le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision de refus de titre de séjour sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le refus de départ volontaire sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Pierrot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mai 2021, M. A B, ressortissant égyptien né le 3 août 1959 et entré en France le 19 septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de police a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il avait fait l'objet d'une condamnation de 150 jours-amende pour des faits d'escroquerie en 2013 et qu'il avait été signalé pour conduite sans assurance le 21 avril 2021. Toutefois, les agissements pour lesquels M. B a été condamné sont anciens et les faits de conduite sans assurance ne peuvent être regardés comme constitutifs d'une menace à l'ordre public. Par suite, le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B au seul motif que sa présence constituait une menace pour l'ordre public.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement, compte tenu du motif de l'annulation qu'il prononce, implique, sous réserve d'un changement de situation de fait ou de droit du requérant, que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti ces décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Roussier, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2300924/6-