Municipality v. Property Owner (Expedited Structural Safety Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested an expedited court order to appoint an expert to assess dangerous structural defects at a specific property that allegedly posed an imminent safety risk to occupants. Based on the evidence showing that the building presented disorders likely constituting a risk to occupant safety, the administrative court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to grant the request, appointing an expert to visit the site, confirm the existence of grave and imminent peril, and determine necessary provisional measures to resolve the danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Art. R. 556-1 du code de justice administrative, Art. R. 531-1 du code de justice administrative, Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Expedited Structural Safety Order): Based on the evidence showing that the building presented disorders likely constituting a risk to occupant safety, the administrative court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to grant the request, appointing an expert to visit the site, confirm the existence of grave and imminent peril, and determine necessary provisional measures to resolve the danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the procedure for the mayor's request to appoint an expert.
Cited in the reasoning section as the applicable summary procedure for expert appointment requests.
These articles dictate the conditions under which the appointed expert must accomplish their mission, as specified in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, la commune de Moussan (Aude) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant l'immeuble cadastré AA 159, situé 7, rue Basse sur son territoire, et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin au péril imminent.
Elle soutient que le bâtiment présente un état dangereux pour la sécurité des occupants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 de ce code énonce : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré AA 159, situé 7, rue Basse sur le territoire de la commune de Moussan appartenant à M. B A présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité de ses occupants. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Moussan en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C D, domicilié 33, Avenue du Général Leclerc à Narbonne (11100), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble cadastré AA 159, situé 7, rue Basse et en constater l'état ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité des occupants ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Moussan et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Moussan, à M. B A et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 17 février 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2023
La greffière,
L. Arthenay