Applicant v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who had continuously held temporary residence permits since arriving in 2014, had their application for exceptional admission to stay implicitly rejected by the administrative authority due to a lack of response. The court annulled this implicit rejection because the applicant demonstrated continuous employment since 2018, advanced academic studies, and significant social engagement, establishing that a denial of status constituted a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the authority to issue a residence permit based on private and family life within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Administrative Authority (Implicit Rejection of Residence Application): The court annulled this implicit rejection because the applicant demonstrated continuous employment since 2018, advanced academic studies, and significant social engagement, establishing that a denial of status constituted a disproportionate interference with their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and consequently ordered the authority to issue a residence permit based on private and family life within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground for the annulment of the implicit rejection decision, as the court found a disproportionate interference with the applicant's private and family life.
These provisions were applied to order the State to pay a sum to the lawyer for costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Ricciotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 25 novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, donnant acte à celui-ci de ce qu'il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Raison, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien, né le 1er mars 1980 à Esfahan (Iran), est arrivé en France en 2014 sous couvert d'un visa D. Par courrier reçu en préfecture le 25 novembre 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de titres de séjour temporaires qui se sont succédé depuis son arrivée sur le territoire français. Il est titulaire d'un diplôme " Master of Business Administration " (MBA) obtenu en Iran en 2011, s'est inscrit à l'institut d'administration des entreprises à Nice en 2020, dont il n'a pu poursuivre les enseignements jusqu'à l'obtention d'un diplôme en raison de la nécessité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins alimentaires. M. B en justifie par la production d'un contrat de travail " étudiant " conclu avec la société Carrefour Hypermarchés en 2018, ainsi que par le versement de fiches de paie ininterrompues depuis lors. Par ailleurs, le requérant se prévaut d'un engagement social significatif par son engagement en soutien aux droits des femmes iraniennes lors d'une manifestation organisée à Nice. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'a pas produit de mémoire en défense, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu, en l'espèce, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 3, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Ricciotti a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 900 euros à son profit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ricciotti, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ricciotti et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
La rapporteure,
L. RAISONLe président,
O. EMMANUELLI
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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