Dominican National Deportation Upheld Despite Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of the Dominican Republic, who entered the territory illegally in 2018, sought the annulment of a prefectural order compelling her immediate departure from French territory, designating the country of removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing the order violated her right to respect for private and family life under the European Convention on Human Rights (Article 8) and relevant domestic law. The court rejected the challenge, finding that the documented ties to France (one sibling being a recognized refugee, the other unverified) were insufficient to demonstrate a disproportionate impact on her private and family life, especially considering she had five children and a mother residing in her country of origin, and her asserted professional insertion occurred after the order was issued, thus upholding the prefect's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Dominican National Deportation Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the challenge, finding that the documented ties to France (one sibling being a recognized refugee, the other unverified) were insufficient to demonstrate a disproportionate impact on her private and family life, especially considering she had five children and a mother residing in her country of origin, and her asserted professional insertion occurred after the order was issued, thus upholding the prefect's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the substantive claim, but no specific legal provision is cited in this article to justify the rejection itself. The reasoning for rejection is found in Article 3 of the reasoning section, which dismissed the claims based on Article 8 of the ECHR and Article L. 423-23 of the CESEDA, but these articles were not repeated in the dispositive (Article 1).
This article orders the notification of the judgment, which is a procedural step but does not rely on a cited legal provision for the notification requirement itself in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Hatchi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun moyen soulevé par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 avril 2024.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante de nationalité dominicaine, née le 8 janvier 1983, déclare être entrée illégalement sur le territoire français en décembre 2018. Le 30 mai 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme C déclare être entrée en France en décembre 2018 à l'âge de 35 ans. Elle se prévaut de la présence régulière de son frère et de sa sœur sur le territoire. S'il ressort des pièces du dossier que son frère s'est vu reconnaitre le statut de réfugié, la seule production du titre de voyage pour réfugié de ce dernier ne permet pas d'établir que la requérante entretiendrait des liens d'une particulière intensité avec lui. En outre, elle ne verse aucun élément relatif à la présence de sa sœur, mentionnée dans le procès-verbal d'audition établi par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes du 30 mai 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que ses cinq enfants. Par ailleurs, l'intéressée soutient être insérée professionnellement depuis la signature d'un contrat à durée déterminée en qualité de cuisinière à temps partiel. Cependant, cette circonstance est postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué. Enfin, si la requérante indique dans le procès-verbal d'audition précité, avoir fui son pays après avoir été victime de maltraitance et de menace, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté à cet égard, une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Hatchi.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. B
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL