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2300921 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refused Social Housing Moot After Offer Acceptance

Numéro de cause 2300921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A couple sought to annul a mediation commission's decision refusing to grant their request for urgent and priority social housing, citing imminent eviction despite adhering to a debt repayment plan and the presence of young children and unemployment. The administrative tribunal determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the appeal, the applicants accepted a social housing offer and did not contest that the offered accommodation met their needs, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Regarding Refused Social Housing Moot After Offer Acceptance: The administrative tribunal determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the appeal, the applicants accepted a social housing offer and did not contest that the offered accommodation met their needs, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate the request.

Mots-clés

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logement social acceptation de l'offre remboursement de dette expulsion d'un logement plan social décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Cited by the president of the court for designating the single judge to rule on the case.
Article 1er
This article orders that there is no need to rule on the application, which is the final order based on the subsequent factual development.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the application, which is the final order based on the subsequent factual development.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the president of the court for designating the single judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mars 2023, M. D A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commission de médiation d'Eure-et-Loir a refusé de reconnaitre leur demande de logement urgente et prioritaire.

Ils soutiennent que :

- contrairement aux motifs de la décision, ils respectent l'échéancier prévu par le plan d'apurement du jugement du 11 octobre 2022 ;

- la famille composée de deux enfants en bas âge et de deux parents privés d'emploi sera expulsée le 2 avril 2023.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la préfète d'Eure-et-Loir demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer, à titre subsidiaire conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les requérants ont accepté une proposition de relogement le 27 mars 2023 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A ont déposé une demande de logement social le 20 juillet 2021, renouvelée le 27 juillet 2022, modifiée le 02 août 2022. Les requérants ont saisi la commission de médiation d'Eure-et-Loir d'un recours en vue d'une offre de logement locatif social, reçu le 05 août 2022. Par une décision du 9 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté le recours amiable. M. et Mme A ont formé le 9 janvier 2023 un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la commission du 8 février 2023.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /-être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le 27 mars 2023, postérieurement à la requête, M. et Mme A ont accepté une proposition de logement social et les requérants ne soutiennent pas dans la présente instance que le logement ne correspond pas à leurs ressources et à leurs besoins. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B A et à la préfète d'Eure-et-Loir.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

Le greffier,

Roger MBELANI

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.