Prefect's Failure to Schedule Appointment Renders Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that online platforms were saturated and a prior written request was ignored, but the court determined that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the applicant; consequently, the court dismissed the request for a temporary receipt as inadmissible while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er, Article 3; Prefect's Failure to Schedule Appointment Renders Injunction Moot: 521-3 of the administrative justice code to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing that online platforms were saturated and a prior written request was ignored, but the court determined that the request for an injunction became moot because the prefect subsequently scheduled an appointment for the applicant; consequently, the court dismissed the request for a temporary receipt as inadmissible while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the dispositive (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant.
This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the payment of costs.
This article in the dispositive indicates that no further action is necessary regarding the request for an injunction.
This article in the dispositive rejects the remaining claims of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai bref, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 31 mai 2023, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme A à se présenter en préfecture, le 4 juillet 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
3. Formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins de délivrance d'un récépissé sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC