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2300920 Généré par l'IA

Municipality v. Property Owner: Emergency Expert Designation for Building Safety

Numéro de cause 2300920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The mayor of a municipality requested the designation of an expert, pursuant to the Construction and Housing Code, to immediately examine a specific property owner's house, which the municipality alleged posed a danger to public safety due to risks of collapse from falling tiles and water infiltration. Applying the fast-track procedure for expert designation sought by a mayor under the Administrative Justice Code, the court granted the request, ordering an architect to inspect the premises, assess the condition of adjacent buildings, rule on the gravity of the danger, and propose provisional measures to halt the risk, all within twenty-four hours of designation.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Property Owner: Emergency Expert Designation for Building Safety: Applying the fast-track procedure for expert designation sought by a mayor under the Administrative Justice Code, the court granted the request, ordering an architect to inspect the premises, assess the condition of adjacent buildings, rule on the gravity of the danger, and propose provisional measures to halt the risk, all within twenty-four hours of designation.

Mots-clés

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sécurité des bâtiments propriété immobilière danger public bâtiment public choix de l'expert ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the designation and mission of an expert based on the request, which is the core ruling of the decision.

Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

Although cited in the reasoning, this article is the substantive basis invoked by the Mayor that justifies the entire request granted in Article 1.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to specify the conditions under which the designated expert must accomplish their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the prescribed form for the expert's oath.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the procedure governing the decision, although not explicitly repeated in the numbered orders regarding the decision's outcome (except indirectly via R. 531-2 in Art. 2).

Article 7

This article dictates how the costs and fees of the expert will be managed and allocated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, le maire de Dampierre-sur-Avre (Eure-et-Loir) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins d'examiner l'état de la maison située 4 chemin des Vallées, lieu-dit "Godeneval" à Dampierre-sur-Avre, cadastrée section ZD n° 67.

Il soutient que le bâtiment en cause, dont Mme B est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".

4. Le maire de Dampierre-sur-Avre fait valoir que le bâtiment situé 4 chemin des Vallées, lieu-dit "Godeneval", cadastré section ZD n° 67, dont Mme B est propriétaire, présente un péril pour la sécurité publique compte-tenu des risques d'effondrement à la suite de chute de tuiles et d'infiltrations d'eau. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C, architecte, demeurant 78 rue des Gaudinières au Coudray (28630), est désigné en qualité d'expert en vue de procéder aux constatations suivantes :

- dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner le bâtiment, dresser constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

- donner son avis sur l'état de la maison et sur la gravité du péril qu'elle représente ;

- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le risque de péril pour la sécurité publique.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence d'un représentant de la commune de Dampierre-sur-Avre et de Mme B, la propriétaire.

/

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et la propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite du bâtiment prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et à la propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées par l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dampierre-sur-Avre, à Mme B, la propriétaire, et à M. A C, l'expert.

Fait à Orléans, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

Guy QUILLÉVÉRÉ

La République mande et ordonne à la préfète de l'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.RC