Safety Order Suspension Denial Over Wall Height Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend a municipal safety order mandating the reduction of wall heights on a residential building within fifteen days, arguing the measure was excessive and that imminent execution at his expense created urgency. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the requester cast a serious doubt on the legality of the challenged decision, rendering the urgency condition irrelevant for granting relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Safety Order Suspension Denial Over Wall Height Reduction: The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the requester cast a serious doubt on the legality of the challenged decision, rendering the urgency condition irrelevant for granting relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the petitioner for the request for suspension, which the court ultimately rejected.
This article constitutes the final dispositive order rejecting the merits of the petitioner's request.
This article constitutes the final dispositive order rejecting the claims for costs presented by the municipality under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of cost claims for both parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. C D, représenté par la SCP Girard-Madoux et Associés, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de mise en sécurité du 5 janvier 2023 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs l'a mis en demeure, dans un délai de quinze jours, d'effectuer l'arasement des hauteurs des murs au-delà de 2 mètres sur le bâtiment d'habitation sis au Crey à Bourg-Saint-Maurice afin de garantir la sécurité publique ainsi que la décision du 10 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où le maire de Bourg-Saint-Maurice lui a indiqué, par courrier du 8 février 2023, qu'il serait procédé d'office et à ses frais aux mesures prescrites par l'arrêté attaqué dès le 13 février 2023 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les mesures prescrites sont injustifiées et excessives ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, la commune de Bourg-Saint-Maurice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la condamnation de M. D à lui verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise complémentaire en urgence à la charge du requérant.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 février 2023 sous le numéro 2300919 par laquelle M. D demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Artusi pour M. D et Mme B pour la commune de Bourg-Saint-Maurice.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bourg-Saint-Maurice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où elle ne justifie pas avoir engagé des frais pour les besoins de sa cause.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Bourg-Saint-Maurice présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune de Bourg-Saint-Maurice.
Fait à Grenoble, le 23 février 2023.
Le juge des référés,
A. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.